Wednesday 16 November 2022

Monday 9 December 2013

Law, Politics, and Rights: Essays in Memory of Kader Asmal


« Droit, Politique et droits: Essai à la mémoire de de Kader Asmal », ce n’est que la traduction française d’un ouvrage collectif sous la direction du Professeur Tiyanjana Maluwa, Doyen associé à la faculté de droit de Dickinson (Dickinson School of Law for International Affairs, Pennsylvania State University, United States of America). 



Abstract in English:  I am very pleased that Martinus Nijhoff Publishers/Brill has published the posthumous Liber Amicorum to honour Kader Asmal's memory under the Direction of Professor Tiyanjana Maluwa. 

The title of this book is Law, Politics, and Rights: Essays in Memory of Kader Asmal.     http://www.brill.com/sites/default/files/styles/large/public/ftp/images/products/295x295/58067.jpg?itok=_Ek-FRQf

This marks a very happy ending to the collective journey embarked upon together with eminent international scholars dealing with many subjects/items relating to governance, human rights and cultural Diversity in the world and, in particular, in Africa.

See extract of my article on this blog under the title “Cutural Diversity”.


Kader Asmal est peut-être mieux connu pour sa carrière politique comme l'un des plus anciens membres de l'African National Congress et un ministre du gouvernement en Afrique du Sud post-apartheid. 

C’est un « freedom fighter », compagon de lutte de Neilson Mandela que le monde entier vient de perdre en décembre 2013.  Moins connu du grand public, comme ses compagnons,  son immense contribution au droit et de la politique internationale des droits de l'homme lui a fait une première reconnaissance en 1983 lors de l'attribution du Prix UNESCO à ses œuvres. 

Le hasard de l’évolution du droit international de la culture en stagnation depuis la déclaration de 1966, et le bon choix des négociateurs de la Convention sur la diversité des expressions culturelles, lui ont donné l’occasion magistrale de présider le groupe intergouvernementale à l’origine de la Convention de 2005 de l’UNESCO sur ce sujet. Cet ouvrage retrace son rôle à travers plus de trois décennies d'une carrière universitaire internationale et d’activité juridique brillante dont le comble fut sa présidence du groupe d’experts pour la rédaction de la Convention. 

Mon ancien Directeur Juridique, le Juge A. Yusuf, lui a consacré un article sur le rôle du Président dans la négociation des instruments juridiques : l’exemple de celle de la Diversité culturelle. Quant à moi, j’ai eu l’occasion de voir cette convention de 2005 réellement appliquée, après sa ratification rapide, sauf par les Etats-Unis d’Amérique, Israël et une minorité de pays arabes. J’ai consacré mon article son le rôle du Président Asmal dans sa première présidence du Comité intergouvernementale pour la Convention de 2005 et ses Conseils pour réussir la rédaction et l’approbation de ses directives opérationnelles dont j’ai eu le plaisir de défendre.  L'intérêt académique de mon article réside surtout sur le premier commentaire juridique de l'intérieur de l’environnement légal de l'UNESCO portant sur la valeur des Directives opérationnelles de cette nouvelle convention, sur son lien avec le droit de l'OMC concrétisé à travers l'analyse de deux affaires juridiques qui ont eu lieu au sein : 
1- de l'Union Européenne (Affaire Espagnole, Cf. (European Union Court of Justice (EUCJ): Affaire Unión de televisiones comerciales asociadas (UTECA) (C-222/07, March 5, 2009).

2- de l'OMC, CF. L'Organe d'appel de l'OMC (Affaire Chine/EtatsUnis)(WT/DS363/AB/R, 21 décembre 2009CHINE – MESURES AFFECTANT LES DROITS DE COMMERCIALISATION ET LES SERVICES DE DISTRIBUTION POUR CERTAINES PUBLICATIONS ET CERTAINS PRODUITS DE DIVERTISSEMENT AUDIOVISUELS).


D’autres internationalistes ont contribué pour signaler la contribution du Professeur Asmal à la défense des droits de l’homme, à son rôle de médiateur de paix et de justice après la fin de la discrimination en Afrique de Sud, sur ses écrits portant sur la dignité humaine et son rapport avec la notion de la solidarité internationale. Le décès de Mandela ajoute de l’actualité à son œuvre comme un leader comme il actualise la contribution du Professeur Asmal à la mise en œuvre juridique de la pensée de Mandela.  

 Ce livre est un rappel de la pertinence durable des thèmes fondamentaux déjà soulevés dont la solution n’est pas encore trouvée chez les arabes tant en ce qui concerne la question palestinienne que les autres questions de gouvernance ou de démocratie interne.


Friday 29 November 2013

HOMMAGE A L'ECOLE LIBANAISE DE DROIT, A CELLE EGYTIENNE, A LYON, A BEYROUTH ET AU CAIRE!



Nota : See Abstract in English).


Alors que je m’apprêtais à écrire sur le rôle de la ville de Lyon dans la création des deux écoles juridiques importantes dans le rayonnement des sciences juridiques modernes au Proche-Orient, notamment au Caire, en Égypte et à Beyrouth au Liban, un incident a éclaté en novembre 2013 devant l’Université Saint-Joseph de Beyrouth durant lequel des étudiants furent bloqués à l’intérieur de la faculté par d’autres étudiants et non-étudiants dans la rue « Huvelin » portant le nom du fondateur de cette prestigieuse institution qui fait partie du patrimoine culturel libanais, à l’instar de l’Université Américaine de Beyrouth. (Consulter ici la pièce jointe sur ce qui peut arriver de plus lamentable quand les étudiants copient les rues de la foule populiste).

Ce n’est pas la première fois que les universités subissent l’influence de la rue ou des mouvements politiques dont le dogmatisme peut parfois aboutir à leur fermeture définitive, comme cela s’est produit en Egypte en 1956 en ce qui concerne l’ École française de droit du Caire, créée en 1891 et animée par le Professeur Lambert envoyé de l’Université de Lyon en 1906, en vue de cadrer les élites nationalistes des jeunes juristes formés plus tard à Lyon, y compris le Doyen Sanhouri.

Il ne faut pas oublier en effet, malgré la présence anglaise, les liens extrêmement étroits qui se sont ainsi établis entre l'élite égyptienne et la culture française, en particulier dans le domaine du droit. A cet égard, l’École française de droit du Caire a contribué beaucoup à la sécularisation du droit public égyptien et a poursuivi ses travaux jusqu’en 1956, année de sa fermeture suite à la guerre de Suez. Aujourd’hui, le Centre d’études et de documentation économique, juridique et sociale (Cedej), fondé au Caire en 1968, en est l’hériter.

Comme il a été déjà dit dans l’article sur ce blog en hommage au Doyen Sanhouri, cette fermeture a coïncidé avec les événements qui ont porté un coup dur à la carrière juridique de ce grand juriste arabe et francophone.

Heureusement, cela ne fut pas le cas de l’Ecole française de droit de Beyrouth établie en 1913 et intégrée à L'université Saint-Joseph qui, aujourd'hui à Beyrouth, constitue encore une forte expression de ce phénomène à travers lequel la culture juridique française rayonne par sa libanisation positive (au sens où des grands juristes de la Doctrine française l'utilise  assez souvent pour qualifier l’école de pensée juridique libanaise, caractérisée par son positivisme, son bilinguisme et sa contribution importante au droit comparé et à la compréhension du droit musulman par les occidentaux) . Quant à sa libanisation négative (l’impact de la rue sur elle) elle n’a duré qu’une journée de fermeture pour réduire les tensions.

À l’occasion du centenaire de la faculté de droit de l’USJ, le doyen Pierre Gannagé a rassemblé divers écrits dans un ouvrage intitulé « Au fil du temps – Études juridiques libanaises et proche-orientales ».

Cela dit, les racines confessionnelles des tensions, méritent d’être analysées non pas de manière confessionnelle, mais comme un risque politique et historique né d’une polarisation extravagante dans la région, d’une dérive du nouveau langage prétendument anticolonialiste ou nationaliste et d’une ignorance historique de la succession des institutions juridiques et leurs interactions depuis des siècles.

Oublieux de notre histoire, nous avons pris l'habitude de croire à l’immutabilité de nos institutions confessionnelles enracinées dans cette terre, sur les ruines des institutions cananéennes, phéniciennes, égyptiennes, assyriennes, grecques, romaines et arabes, sans que l’on s’accorde sur ce qui a été modifié, conservé, modulé ou aboli, voir fusionné.

Or, de facto, nous sommes tous de bien des façons les héritiers des Cités/Etats phéniciens, de l’Ecole de droit de Justinien et de l’Iman OUZAHI. Nous parlons une langue arabe dérivée de l’araméen et du phénicien et des autres langues sémites et nous avons bien intégré, bon gré, malgré, deux institutions éducatives héritées des missions ou de la colonisation et conservées plus tard, après l’indépendance. Toujours est-il que l’institution USJ a pris des racines dans notre pays qui n’a pas été long à apprécier tout ce qu’elle apportait de progrès pour l’armature juridique et c’est peut-être un aspect des tensions, à canaliser vers une compétition éducative et constructive.

En d’autres termes, être citoyen libanais c’est être – avant l’avènement d’un véritable Etat de droit ou en vue de son réhabilitation) - capable de respecter son patrimoine juridique, de le comprendre et d’être son gardien farouche contre toute sorte de diabolisation ou instumentalisation à des fins obscures pour ne pas dire plus.

Ce travail a été déjà fait par plusieurs juristes de qualité. La littérature juridique est à cet égard abondante. Voir à titre d’exemple :

  1. Jacques LAFON,   « L’Empire ottoman et les Codes occidentaux », (1997) 26 Droits 5 ;

  1. Jacques MAURY, « Rapport sur le Code civil française et son influence dans le bassin méditerranéen : l'Orient, l'Extrême Orient » dans L’influence du Code civil dans le monde, Paris, Pédone, 1954, p. 839 et suiv. ;

  1. Mousseron Jean-marc. La réception au Proche-Orient du droit français des obligations. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 20 N°1, Janvier-mars 1968. pp. 37-78.

  1. La circulation du modèle juridique français (journées franco-italiennes), Travaux de l'Association Henri Capitant, t. XLTV, Paris, Litec, 1993 ;

  1. Pierre GANNAGÉ, « L’influence du  Code civil sur les codifications des États du Proche-Orient », dans Le Code civil 1804-2004 Livre du bicentenaire, Paris, Dalloz-Litec, 2004, p. 597

Il en est de même pour le travail historique et socio juridique en rapport avec ces deux établissements français d’origine (L’Ecole de droit du Caire et l’Ecole de droit de Beyrouth), voir : Bernard BOTIVEAU, « L’adaptation d’un modèle français d’enseignement du droit au Proche-Orient », dans M.Flory et J.-R. Henry, L’enseignement du droit musulman, Paris, Éditions du CNRS, 1989, p. 229 et suiv.

Cependant, vu le contexte libanais actuel, il m’est indispensable de me référer à deux ouvrages d’auteurs assassinés dans des conditions choquantes. Il s’agit de :

1. Michel Seurat, l'État de barbarie, Editions Seuil Paris ;1977, 323 p., notamment « Le rôle de Lyon dans l’installation du mandat français en Syrie. Intérêts économiques et culturels ». (1915-1919, p173 à 224). Il s’agissait d’un sociologue français arabisant et un spécialiste des mouvements jihadistes dont il était la victime.

2. Samir, KASSIR, Histoire de Beyrouth, Paris, Fayard, 2003, 732 pages.
L’auteur (1960-2005) était professeur d’histoire à l’université Saint Joseph à Beyrouth et journaliste. Samir Kassir a trouvé la mort le 2 juin 2005 dans un attentat à la voiture piégée.

Dans le livre de Michel Seurat, la création de la faculté de droit est bien décrite dans la mesure où celle-ci résultait d'une alliance paradoxale entre la Compagnie de Jésus et la très anticléricale 3ème République (le Président Edouard Herriot) qui unirent leurs efforts pour créer, en 1883, l'Ecole française de médecine, puis, en 1913, sous l'impulsion d'un juriste visionnaire Paul Huvelin, l'Ecole de Droit.

A l’origine, l’école de droit est une émanation de l’Université de Lyon et pas de la Compagnie de Jésus, déjà en place dans la région. Les Jésuites apportent une autorisation du gouvernement ottoman, acquise préalablement pour la faculté de médecine et leur expérience de l’Orient. Ce n’est qu’après la mission d'étude dirigée par Paul Huvelin, professeur de droit à l’Université de Lyon et la collecte de fonds donnés en grande partie par des catholiques américains, animés par le désir de contrer l’influence protestante à l’époque de la progression de l’Université Américaine, que  les jésuites acceptent de diriger une École de Droit. A la suite de l’entrée en guerre de l’Empire Ottoman en juin 1914, l’école est fermée et ses archives sont envoyées au Caire (Égypte). L’école rouvre en 1918 dans un contexte nouveau et devient à part entière une institution française destinée à former les cadres de l’administration des états du Levant sous mandat français. La transition des institutions de l’ancien empire ottoman permet à l’école de devenir un rouage dans le développement. L’analyse de Michel Seurat reste historique et pertinente, presque à la hauteur des travaux de Dominique Chevalier et sa thèse sur la culture de la soie et l’industrialisation du Mont Liban. Son travail, m’a donné l’envie quand j’ai vécu à Lyon d’aller approfondir les archives sur les relations entre la Faculté de Lyon et l’Université Saint Joseph, y compris les correspondances du Professeur Jossorand avec le Professeur Lambert.

Il convient de mentionner que Paul Huvelin, l’éminent historien du droit et professeur à la faculté de droit de Lyon, qui a contribué avec les pères jésuites à la fondation de la faculté de droit de l’Université Saint-Joseph, a déclaré, lors de la cérémonie d’inauguration de cette faculté en 1913, que la raison principale qui l’a encouragé à choisir la ville de Beyrouth comme siège de l’École française de droit au Moyen-Orient est que cette ville a été l’endroit où se trouvait la célèbre « École de Béryte ».

C’est là où Samir KASSIR, revenait, dans son Histoire de Beyrouth, à l’époque Byzantine de Beyrouth/Béryte et la naissance de la faculté de l’Empereur Justinien  dont le souvenir évoque tout un passé intellectuel glorieux dont Montesquieu a bien analysé comme phénomène socio juridique dans son livre sur la Grandeur et la décadence de l’empire romain duquel il ya lieu de s’inspirer pour décrire celle d’autres empires. (Mais cela est un autre sujet sur lequel il convient d’y revenir un jour pour comparer le sort des Empereurs et le sort des Kalifes).

Or, lorsque le livre de Samir KASSIR est sortie, certains ont prétendu à tort qu’il n’avait pas assez développé sur l’importance de la période phénicienne ou de ce que l’on appelait les échelles du Levant tout en allant jusqu’à se poser la question suivante : Comment ose-t-il reléguer au second plan le rôle de la première école de droit de l’époque romaine?

Malheureusement, au Liban comme souvent au Moyen-Orient, l’écriture de l’histoire est très couramment dévoyée à des fins politiques pour justifier un pouvoir sur une terre ou sur un groupe.

Cela ne relevait pas de l’approche de Samir Kassir qui voulait insister sur l’enracinement de plusieurs patrimoines dans une ville où il ose dire que les traces de cette faculté de droit n’ont été retrouvées pour les protéger comme un Patrimoine de l’Humanité. Mise à part cette précision, l’auteur avait consacré au moins plusieurs pages sur le rôle du code de Justinien au VIème sicèle et le rôle de son Ecole de droit à « Bérytos ». (p 67 et suiv).
Remonter à l’Antiquité était une manière de connaître l’humanité entière de cette terre libanaise de la Capitale pour ensuite  aller vers Beyrouth comme «vitrine de la modernité ottomane», après les Tanzimat/ Réformes qui ont doté Beyrouth depuis 1864 et en 1888 de son Statut de la vilayet; curieux destin de cette ville promise à jouer un grand rôle dans la région mais dont la naissance survient alors que l’Empire ottoman entre en déclin. C’est dans cet environnement digne de la Belle époque, qu’émerge la seconde Nahda/ Renaissance, faisant de Beyrouth un « pôle de l’arabité », une « capitale du libanisme », « un espace de coexistence », une place de la contestation et de la mobilisation politiques qui finissent par gagner la « bataille de l’Indépendance » le 22 novembre 1943. Voici le message de Samir KASSIR: redonner à Beyrouth son ancien rôle revisité et l'Ecole de droit n’était pas des thèmes exclus de son approche, centrée sur la modernisation séculaire et la pluralité constructive des communautés libanaises qui accédaient ainsi à plusieurs institutions éducatives de bonne qualité par rapport à ce qui existe ailleurs au Proche-Orient.
Il s’agissait encore une fois pour lui d’inscrire la culture juridique héritée dans le temps et non de se piéger par les discours idéologiques ou par l’instrumentalisation actuelle de celle-ci pour diaboliser une institution en faveur d'autres héritées de la prétendue « authenticité » du droit religieux ou de la prédominance d'un droit religieux sur un autre.
En conclusion, Michel Seurat et Samir Kassir ont ainsi revisité l’histoire pour avancer nos connaissances de la réalité historique et leurs contributions concordent avec celles d’autres juristes français, libanais et égyptiens (voir l’article d’Amr Kalakhani sur AL-Sanhuri en Anglais publié sur ce blog).

D’ailleurs l’Université Saint-Joseph elle-même a fait le point lors de la célébration du centenaire de la Faculté de droit et des sciences politiques en créant le prix « Berytus Nutrix Legum » qui a été attribué, à titre posthume, à deux juristes égyptien et libanais.

Il s’agit du Doyen Abdel Razzak Al-Sanhoury Pacha, un grand juriste égyptien très connu dans le monde arabe, auteur du fameux traité de droit civil (al-Wassit) et pour son livre sur les Sources du droit dans la charia islamique.  

Mais, il s’agit aussi du Professeur Émile Tyan, un grand juriste libanais, qui représente au Liban « la doctrine » (avec un grand D) et qui a de nombreux ouvrages qui constituent des références en droit commercial, en droit international privé, en droit de l’arbitrage, et qui a consacré 44 ans de sa vie à l’enseignement du droit dans la faculté USJ.

Il y a entre ces deux juristes arabes plusieurs caractéristiques communes à comparer de  la manière suivante:

Abdel Razzak Al-Sanhoury Pacha a été repéré par le Professeur LAMBERT de l’Université de Lyon, avec qui il a soutenu ses thèses. Dans son commentaire du code civil égyptien, Al-Sanhouri a expliqué le rôle du droit comparé selon une méthode scientifique, en affirmant que les normes provenant du droit musulman et qui sont intégrées dans le code doivent être interprétées à la lumière de la jurisprudence égyptienne, et ensuite à la lumière des ouvrages classiques du droit musulman. Quant aux " sources étrangères », elle sont des sources d'isti'nas dans la formulation (al-isti'nas fil-siyaghah)"[1]. Le terme isti'nas est intraduisible comme concept juridique occidental. Aussi, le Professeur LAMBERT fut le rédacteur du préface de la thèse de Al- SANHOURI sur un sujet qui revient à l’actualité. ( Le Califat. Son évolution vers une Société des Nations orientale, Travaux du séminaire oriental d’études juridiques et sociale Tome 4, Paris, Paul Geuthner, 1926. xvi+627 pp).

Le Doyen Emile Tyan a été repéré jeune par le Professeur Paul Roubier, grand juriste français qui est l’auteur du célèbre ouvrage devenu classique sur les conflits de lois dans le temps et qui a été aussi le directeur de l’École de droit de Beyrouth, c’est-à-dire de l’actuelle FDSP, de 1919 à 1922. (Il a été doyen de la faculté de droit de Lyon de 1942 à 1944). A cet égard, Paul Roubier a pu dire, dans son préface du livre du cinquantenaire de la faculté de droit que « le simple fait de placer mon nom à côté de celui d’Emile Tyan, qui fut bien à Beyrouth mon étudiant le plus cher, celui dans lequel j’avais placé si justement ma confiance scientifique la plus ardente, montre assez l’unité fondamentale de cette création, à la quelle j’ai donné une part de ma vie, et qui s’appelle la Faculté de droit de Beyrouth ». 




En outre, Emile Tyan était un juriste qui continué l’œuvre d’un autre grand juriste libanais connu à l’époque des tribunaux Mixtes au Liban, notamment le Professeur Chukri CARKAHI qui a contribué à l'étude moderne du droit musulman et de ses écoles doctrinales. Il a même donné un cours sur ce sujet à l’Académie de droit International à La Haye. C’est aussi dans ce contexte qu’Emile Tyan a écrit sur des sujets tels que les « Institutions du droit public musulman, t. II, Sultanat et Califat » en 1956, en se référant aux sources les plus authentiques des interprétations historiques. Tout est donc discutable dans les sciences juridiques et le sacré peut aussi s’analyser en droit comme en sociologie de droit, y compris le concept de l’Immamat revisité ou laissé à la tradition, sans perdre de vue l’approche historique[1].



[1] Voir l’excellent article du Professeur Sélim Jahel sur ce sujet au site http://arabesduchrist.blogspot.fr/2013/04/la-faculte-de-droit-de-lusj-fete-ses.html en date du 19/4/2013-sur le sujet suivant: « La faculté de droit de l'USJ fête ses cent ans : un établissement qui a pesé sur le destin du Liban ». Il note que « L'État du Grand Liban qui naissait le 20 septembre 1920 trouvait l'École française de droit de Beyrouth au pied de son berceau, déposée par « la princesse des contes », comme disait Charles de Gaulle. Sa création tient d'ailleurs beaucoup de l'enchantement, car comment imaginer plus folle chimère que cette association en 1913 entre un gouvernement français en phase aiguë de laïcisme, les pères jésuites jouant l'Indifférent avec l'art qu'on leur connaît, l'Association lyonnaise œuvrant avec une subtilité toute orientale pour les concilier, les Turcs enfin – ils étaient encore là – observant le manège et supputant le profit qu'ils pourraient en tirer . Mais c'est la pure passion qui faisait agir Paul Huvelin, cheville ouvrière de l'opération; hanté, certes, en bon romaniste, par l'ombre immense de Papinien et animé surtout par la volonté d'affirmer, comme il le dira dans sa leçon inaugurale, « la force d'expansion du droit français supérieur à tout autre droit ». Paul Huvelin était professeur de droit romain à la faculté de droit de Lyon. En France, il est connu des spécialistes par ses travaux, son Histoire du droit commercial où il montre notamment comment les marchands arabes ont initié l'Europe du Moyen Âge aux subtilités du droit commercial. […] Les travaux juridiques produits par la faculté portent pour la plupart sur le droit des pays arabes dans une approche de droit comparé, particulièrement avec le droit français, dans la tradition des vieux maîtres qui en furent les piliers. Je veux citer, me limitant à ceux qui ont disparu : autour du père Mazas qui fut chancelier puis du père Jean Ducruet qui fut doyen puis recteur de l'université, Choucri Cardahi, Béchara Tabbah, Émile Tyan, Charles Fabia, Jean Chevallier, Nicolas Assouad, Jean Baz, Antoine Fattal, André Gervais, Philippe Biays, Sobhi Mahmassani, Sami Chammas, Louis Boyer, Jean-Marc Mousseron, Pierre Safa, Pierre Catala, Méliné Topakian. Ces travaux sont pour la plupart consignés dans les Annales qui ont désormais pour titre : Proche-Orient, études juridiques. Mais certaines publications ont eu un retentissement international comme, notamment, Droit et morale de Choucri Cardahi, Histoire de l'organisation judiciaire en pays d'islam et Principes de droit public musulman d'Émile Tyan, le Statut légal des non-musulmans en pays d'islam d'Antoine Fattal, Théorie générale du droit des obligations et des contrats dans la chari'a et les différentes écoles du fiqh comparé aux législations modernes de Sobhi Mahmassani. Cette large ouverture sur le droit des pays arabes va se concrétiser par la création d'un centre spécialisé, le Cedroma, Centre d'études des droits du monde arabe, qui va accroître par ses recherches, ses colloques, ses publications, le rôle éminent que joue la faculté en ce domaine. »

Quant à la période coloniale, elle est révolue et il faut bien l’assimiler à l’instar du Doyen Jean Carbonnier qui fut également le bénéficiaire du prix international « Berytus nutrix legum », grand civiliste français, qui a été qualifié de « Portalis du XXe siècle ». See more at: http://www.lorientlejour.com/article/810621/lusj-cree-un-prix-berytus-nutrix-legum-dun-million-de-dollars.html#sthash.ssTUGTcz.dpuf.

Dans son essai sur les lois , le Doyen Carbonnier décrit le phénomène de l’exportation du droit ou de l’emprunt de droit de la façon suivante : « L’avance acquise et longtemps conservée par les européens dans les métiers juridiques les a habitués à se comporter, comme privilège de naissance, en exportateurs de matière grise législative. C’est Josserand codifiant le droit des obligations, à l’usage du Liban… pour ne citer que des morts ». Cette remarque est valable au Liban non seulement pour le code des obligations et contrats, mais aussi pour le code de commerce, préparé en 1938 par une Commission de juristes français, ainsi que pour le Code de procédure civile préparé par Perroud et certaines lois administratives.

Cependant, des auteurs libanais tels que les professeurs Emile Tyan, Pierre Safa et d’autres ont contribué à « libaniser » ces institutions et combler certaines lacunes qui risquaient de transformer l’interprétation en une importation des pièces de rechange d’un véhicule dont les pièces ont été abimées. 

Ces auteurs ont fabriqué les pièces de rechange sur place après avoir pleinement assimilé les méthodes modernes des sciences juridiques et sociales pour les adapter à des situations concrètes et faire au Liban ce que  Sanhouri a fait  en Egypte en posant la question suivante : Toute tentative visant à interpréter les textes tirés des législations modernes en retournant à ces législations est une tentative vouée à l'échec. Ces législations sont multiples et diversifiées, ont leur propre méthodologie, leurs normes, leur doctrine et leur jurisprudence. Souvent elles entrent en contradiction entre elles. Comment peut-on alors revenir pour commenter une codification cohérente à des sources contradictoires?

Les étudiant libanais doivent être fiers de toute cette génération de juristes dont la liste est longue et dont la contribution est toujours d’actualité, sans être bloqué par « l’extranéité » des sources, tant que ces sources sont d’origine humaine.




Abstract: The last article of this blog about Sanhuri was relating to his role as legal mind in Egypt. And this present article is to compare the benefit of the law school of Beirut to the one made in Egypt to do the same. The century anniversary of the Saint Joseph Faculty of Law is highlighted in this article as well as the role of Lyons and French jurists in collaboration with Lebanese jurists formed by them.

Civil law is a legal system originating in France and Germany, intellectualized within the framework of Roman law, and whose most prevalent feature is that its core principles are codified into a referable system which serves as the primary source of law. Its introduction to Egypt and to Lebanon was done trough a long process, starting at the end of the Ottoman Empire after the “Hatti Humayun of 1856, and trough the two French Schools of law opened in Egypt and Lebanon by French professors from Lyons.

However, the best article about this period remains the one cited below and written by Amr Shalakany :

Sanhuri and the historical origins of comparative law in the Arab world or how sometimes losing your asalah can be good for you.” in Annelise Riles, ed., Rethinking the Masters of Comparative Law, 2001.

Nota: See the table reproduced below, which contains essential disparities (and in some cases similarities) between the world's four major legal systems, taken by Wikipedia from the Book of Neubauer, David W.,and Stephen S. Meinhold. Judicial Process: Law, Courts, and Politics in the United States. Belmont: Thomson Wadsworth, 2007, pg.28, reference available on: http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_law_%28legal_system%29.




[1]      Al-Qanun al-madani: magmu'at al-a'mal al-tahdiriyyah, vol. 1, pp. 71, 116, 162-164.

Saturday 9 November 2013

Back to AL- Sanhuri after the Egytian spring



In my reference to AL-Sanhouri in this blog (by reproducing an article published by the Ahram Hebdo in French), I Wanted to highlight the thinking of Dr. 'Abd al-Razziq al-Sanhuri (1895-1971) who was one of the most prominent jurists to emerge in Modern Egypt.

The purpose of this reference is to make a research on the following question: Why revisiting Sanhouri’s work is very attractive after the Arab spring of 2011?

I would try to reply to this question by another article in French.

But is was urgent to note that most of the reference to AL Sanhuri’s work were in Arabic and in English, whether to defend his views about the possibility of reforming Islamic law and its compatibility with modern law or to disagree by claiming the immutability of such religious law.

For example, in his book The Islamic Shari’a and Positive Law, (“The Islamic Shari’a and Positive Law”* “Tariq al-Bishri, “al-Wad‘ al-qanuni al-mu‘asir bayn al-shari‘a al-islamiyya wa-l-qanun al-wad‘i, Cairo: Dar al-Shuruq, 1996.)  the eminent Egyptian jurist Tariq al-Bishri complains that in Egypt there now exists an unfortunate disjunction between legal rules and moral rules.

He complains in fact that in Egypt there now exists an unfortunate disjunction between legal  rules and moral rules, in the sense that while the legitimacy of the former has come to Egypt  recently from abroad in the shape of positive law, the latter has remained continuously bound up in people’s everyday lives with Islam.

I was also surprised by the critical analysis made by Al-Bishri to the work of Al- Sanhuri  as laking “authenticity” and (Asalah in Arabic).

As an Islamist, al-Bishri is committed to the renewal of the shari‘a, but it is interesting that his argument about the historical displacement of Islamic law rests partly on positivist assumptions. He believes that the particular form of the split that obtains in Egypt today between codified law and everyday morality is dangerous to the state because ultimately its political legitimacy requires some measure of coherence between the two.

Al-Bishri wanted in fact before and after the events of 2011 (he was in the constitutional committee) to conciliate the election of the Muslim brothers with the renovation of Islam (which he was looking for since the defeat of 1967). For example he Said in Arabic:

نحن رجال القانون نقول دائما إن المشرع يقول كل ما يعنيه ويعنى كل ما يقوله وإن إعمال النص القانونى خير من إهماله، كما نعرف أن من دلالات النص ما يعبر عنه علماء أصول الفقه بأنه «دلالة المقتضى» أى أنه إذا كان ثمة معنى لم يرد بحرفه فى النص فهو يستفاد على سبيل اليقين والجزم لأن الصادرات الواردة بالنص تكون مما يفيد بالحكم اقتضاءه. ومن هنا فهمنا أن تحريم الدم والميتة ولحم الخنزير الوارد بالقرآن الكريم إنما يفيد تحريم أكلها رغم أن لفظ الأكل أو الطعام لم يردد بالنص، وذلك لأنها من المطعومات، وأن تحريم الأمهات والخالات والعمات والبنات وارد بالقرآن الكريم إنما يفيد تحريم الزواج بهن رغم أن لفظ الزواج لم يرد بالنص، وبذات المنطق الذى يثبت دلالة المقتضى هذه نقول إن نصوص الاستفتاء والإعلان الدستورى يفيد وجود انتخاب رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية ذاتها وأنها تصاحب إعداد الدستور الجديد ولا تكون بعد

The irony of the history is that some people are trying to compare what happened to Al-Bishri after the military decision to dismiss the President Mursi to what happened to Sanhuri after 1952.

However, the main subject is that event obliges most of jurists in Egypt to see the limit of innovation after the practice of the Muslim Brothers in the exercice of their power. That is why they returned to the ideas of Sanhuri who was more dualist in his way of using the comparative law.

Many jurists tried to revisit  the context of Egypt at that time where, about a century ago, attempts were being made to reform the sharī‘a, the religious law and ethics of Islam, and in particular AL-Sanhuri and Ali- Abdelraziq (even if both of them were not from the same school of thoughts.

To follow this point of view, reference should be made to the work of Dr. Talal ASAD.

More important is the following two works:

Shalakany, “Sanhuri and the historical origins of comparative law in the Arab world.” in Annelise Riles, ed., Rethinking the Masters of Comparative Law, 2001.

Bechor, Guy (2007). The Sanhuri Code, and the Emergence of the Modern Arab Civil Law (1932 to 1949). Leiden: Brill.

Friday 8 November 2013

Abdel Razeq Al Sanhouri *

On le nommait partout « le Doyen » avec un grand d. C'est Abdel-Razeq Al-Sanhouri, celui qui a reformulé le droit civil en Egypte et dans tout le monde arabe. Les juges, les présidents des tribunaux, les maîtres avocats du barreau parlaient de lui avec un respect profond, avec une sorte de vénération. Trente-quatre ans après  sa mort, le 21/7/1971 à l'âge de 75 ans, sa fille, Nadia Al-Sanhouri, et son mari Tewfiq Al-Chawi, tous les deux juristes, décident de publier Al-Sanhouri à travers ses écrits personnels. L'éditeur Al-Chourouq s'attache à commenter le titre choisi par les deux auteurs. Il explique : « Plusieurs écrivent leurs mémoires dans le but qu'ils soient publiés. Ce qui fait que les lecteurs lisent ce genre de textes avec une certaine précaution. Mais les mémoires de Sanhouri ne sont pas de ce genre parce qu'ils n'étaient pas destinés à la publication mais pour enregistrer ses convictions. Dans cette perspective, ces mémoires ne sont autre chose que le langage de la sincérité ».

Par son œuvre colossale, Al-Wassit, de dix tomes, faisant plusieurs milliers de pages, Al-Sanhouri fut le premier juriste arabe à mettre en application les méthodes vigoureuses du raisonnement juridique moderne, à l'exemple des travaux des juristes français, pour étoffer un droit civil compatible avec les conditions sociales et religieuses des sociétés arabes du Machreq et du Maghreb. Il suffisait, lors d'un débat juridique, d'un réquisitoire ou d'une plaidoirie que l'argument soit basé sur un ou plusieurs passages tirés des écrits de Sanhouri, pour que la question soit tranchée une fois pour toutes.

A son retour en Egypte en 1926, après avoir passé cinq ans en France, il fut un des premiers docteurs égyptiens en droit. La lecture des notes que Sanhouri rédigeait à Lyon, à Marseille et à Paris révèle les contours de son profil intellectuel qui est vraiment particulier, même distingué. Sanhouri, en tant qu'esprit méthodique, était très attiré par l'objectivisme de l'Occident et par le cartésianisme français. Mais au fond de lui-même, il ne pouvait pas se limiter seulement au positivisme de la raison humaine parce qu'il était un grand croyant en Dieu, avec une forte attitude moraliste, qui s'inspire de la religion pour établir une nette distinction entre le bien et le mal. En combinant la méthode rationnelle de l'Occident aux valeurs religieuses et morales de l'Orient arabe, Sanhouri fut en fait un trait d'union entre deux mondes, deux civilisations. Son œuvre fut sans doute la tentative d'une compréhension éclairée de l'esprit de la législation islamique à la lumière du positivisme du Code civil français.

Mais ce caractère de juriste cartésianiste et de penseur moraliste devait finalement l'opposer aux politiciens, lui causer le tournant le plus tragique de sa vie. Le livre cite en fait, dans les marges de plusieurs de ses pages, les témoignages de personnalités dont le premier président de la République, Mohamad Naguib, selon lesquels les Officiers libres ont voulu imposer à Sanhouri de signer — en tant que président en exercice du Conseil d'Etat — un communiqué selon lequel il reconnaissait la légitimité du conseil de la Révolution de 1952. Mais le Doyen refuse. En fait, sa signature en tant que président de cette haute instance judiciaire aurait signifié qu'il légitimait le pouvoir militaire au détriment d'un pouvoir civil constitutionnel. La riposte des Officiers libres ne tarda pas : des dizaines d'ouvriers incités par les militaires forcent la porte du Conseil et attaquent sauvagement le Doyen. Les juges, qui l'entourent pour le protéger, reçoivent les coups à sa place. Sanhouri fut sauvé mais transféré à l'hôpital entre la vie et la mort. L'émir du Koweït à l'époque intervient pour que le Doyen puisse partir au Koweït où il passa plus de sept ans en exil sans sa famille.

Cette terrible épreuve qu'a connue Sanhouri au lendemain du 23 Juillet 1952 restera une page très significative de l'histoire nationale. En fait, les effets produits par cette épreuve tragique ont mis en relief l'importance d'une magistrature indépendante.

Texte à consulter ici

* Article publié in Al-Ahram Hebdo

Thursday 7 November 2013

La personnalité des lois régissant le statut personnel des femmes libanaises







"Il dépend [des nations] que l'égalité les conduise à la servitude ou à la liberté, aux lumières ou à la barbarie, à la prospérité ou aux misères."

 Tocqueville.

Après 30 ans sur le traité de l'ONU de 1979 : la femme libanaise face à l'incapacité de l'Etat de lever ses réserves à deux articles fondamentaux de la :

CONVENTION SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE
DISCRIMINATION À L’ÉGARD DES FEMMES


Cette convention fêtera bientôt 30 ans de son existence dans la mesure où elle a été adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale de l’ONU et entrée en vigueur en 1981. Elle est souvent décrite comme la Charte internationale des droits et libertés pour les femmes. 
 

Parmi les doits subjectifs de la femme au sens de cette convention, ainsi qu’au sens des instruments internationaux des droits de l’homme, figure, en premier lieu, son droit de créer une famille de son choix, d’exercer l’autorité parentale et son droit de garde, son droit d’hériter et de faire hériter ses enfants, sans discrimination. 

CF. le texte de la Convention sur le lien :

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf 

إتفاقية الأمــم المتحـدة
للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 
De manière très concrète, l’article premier de la Convention de 1979 de l’ONU sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes définit la discrimination comme étant:


 « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quelque soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine ».

Cette définition n’a jamais fait l’objet d’une réserve libanaise lors de la ratification de la Convention de 1979 par le Liban en 1996. Elle  s’impose donc comme critère essentiel, pour apprécier s’il y a ou non , dans les lois libanaises internes, une rupture d’égalité au détriment de la femme par rapport à l'homme , lors de l’exercice de ses droits subjectifs.

A cet égard, l'article déjà publié sur ce blog sur ce sujet, précisément « la condition juridique de la femme libanaise : Modernité de droit, sauf celui de la famille confessionnelle", a déjà démontré comment le droit séculaire libanais  a évolué, (notamment civil, commercial, pénal, électoral, professionnel, ..etc) sauf en matière du droit de la famille.

En effet, la situation des femmes au Liban a toujours reflété un grand contraste: d’une part, une large émancipation des femmes, une scolarisation égale aux hommes, une participation active aux différents domaines (éducation, culture, travail, etc..) et, d’autre part, de fortes discriminations dans le droit de la famille.

Il peut y avoir donc un conflit de normes entre la source internationale de la règle proposée (en vertu de la Convention de 1979 de l’ONU) et le pluralisme des sources internes, à l’origine des lois religieuses organisant les ruptures d’égalité défavorisant les femmes en matière de statut personnel (mariage, héritage, filiation, nationalité, etc).

Or, pour atténuer ce conflit, le Liban a formulé une réserve sur le contenu de l’article 9 et sur celui de l’article 16 de cette convention (sur le fond), ainsi que sur la procédure de suivi et de contrôle (article 29 de la convention).

La première réserve libanaise concerne l’article 9.2 qui reconnaît les mêmes droits aux deux parents de donner leur nationalité à leurs enfants.

Cet article dispose que « Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants »devrait conduire à la réforme du code de la nationalité ».

La deuxième réserve libanaise est beaucoup plus grave, car elle concerne l’article 16 de la Convention qui contient deux paragraphes préconisant un âge minimum pour le mariage et disposant que les hommes et les femmes doivent se voir accorder :

« Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution [al. c)]; Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents pour les questions se rapportant à leurs enfants [al. d)] :

Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants [al. f)] : Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille [al. g)] ».

Mise à part la réserve portant sur l’article 29 de la Convention qui a un caractère procédural, les réserves sont fondamentales[1].

Si le Liban explique ces réserves  par le fait que les libanais ne sont pas tous soumis à la même loi sur le statut personnel, chacun d’entre eux étant, dans ce domaine, soumis à la loi et aux tribunaux propres à sa confession, il reconnaît de facto des discriminations consacrées par des lois « sacrées » intouchables, héritées de l’époque ottomane et même confirmées durant le Mandat français et après l’indépendance libanaise jusqu’au dernier refus du parlement en 1998 et en 2009 de voter le projet de loi pour le mariage civil facultatif.

Pourtant, plusieurs tentatives de réformes législatives ont été initiées pour établir un code civil unifié du statut personnel ou, au moins, introduire un mariage civil facultatif au Liban, mais elles ont toutes tourné court.

La société civile a bien bougé, mais de manière parfois éparpillée et caractérisée par un manque de coordination entre toutes les ONG, alors que les obstacles sont structurels tant au sein du parlement qu’au sein des institutions religieuses et confessionnelles.

L’exemple type, c’est la compagne qui visait la modification du code de la nationalité, tout en laissant de côté la réforme des statuts personnels des libanais.

Certes, le code de nationalité séculaire au Liban est-il basé sur le lien du sang et non pas sur le lien du sol. Or, même sur ce plan, la réserve est mal fondée et ne s’explique pas par des contraintes religieuses, dans la mesure où le lien du sang pour l’octroi de la nationalité n’est accordé qu’au père, à l’exclusion de la mère. La compagne de 2009 et de 2010 en faveur de cette réforme a aussi échoué, car elle n’avait pas les forces politiques et parlementaires pour la soutenir.

De surcroît, réclamer des droits au titre du droit civil sécularisé de la nationalité au nom de la femme libanaise tout en étant soumise au droit communautaire crée une grande ambiguïté. Paradoxalement, si la femme libanaise venait à pouvoir donner la nationalité à ses enfants, elle ne pourrait pas pour autant faire échapper son mari et ses enfants aux autres conditions régissant les questions de succession ou autres thèmes en droit interne libanais.

Ce fractionnement dans la compagne pour favoriser la levée des réserves trouve sa source dans le système de personnalisation des associations en véritable prolifération, sans une vision globale au moment où la crise des partis politiques, totalement instrumentalisés par leur formation confessionnelle et les exigences de leurs alliances communautaires, s’aggrave de manière qui influence la fixation d’une stratégie d’action civile en faveur des droits de la femme,  sujet relégué au second plan au profit d’une polarisation politique ayant des ramifications régionales contestées par la société civile.

L’état des lieux met donc en avant, d’une part, une société civile qui bouillonne d’énergie et, d’autre part,   la défaillance des institutions publiques et le manque de soutien à l’organisme qui a été pourtant crée en 1998 après la ratification de la Convention de 1979 de l’ONU, notamment la Commission Nationale de la femme libanaise.

En effet, cette Commission, créée pourtant par la loi libanaise, n’a réussi à faire intégrer son budget dans le budget prévisionnel de l’Etat pour 2009 qu’après dix ans de son institution, alors qu’elle aurait pu davantage coordonner entre les actions des ONG et les Ministères concernés par le statut de la femme au Liban.

Quelle a été la réaction du Comité de suivi de la Convention de 1979 ?

Les États qui deviennent parties à cette convention doivent soumettre un rapport national au Comité au moins tous les 4 ans, indiquant comment les droits de la Convention sont appliqués. Le Liban a présenté jusqu’à maintenant deux rapports et le Comité a réagi par des recommandations, sans omettre la résolution de la Conférence des Etats parties.

En vertu d’une résolution des Etats parties à la convention questionnant la compatibilité de plusieurs réserves (libanaises ou non libanaises) avec l’objet et le but de la Convention, le Comité de suivi de la Convention de 1979  a demandé au Liban d’œuvrer pour la levée des réserves  en vue de faciliter la mise en œuvre effective de la Convention prévoyant l’obligation pour le Liban de rendre sa législation interne compatible avec les dispositions de la Convention.

Cette résolution est fondée, car les réserves libanaises ont aboutit à fragmenter les droits de la femme en tant que droits indivisibles déjà prévus (mais moins détaillés) dans les traités des droits de l’homme.

Pourtant, le Liban n’a pas pu l’exécuter et a préféré entamer un dialogue avec le Comité de suivi.

Absence de politique législative pour lever les réserves ou exécuter les articles de la Convention n’ayant pas fait l’objet de réserve. 

Le Comité de suivi issue de la Convention de 1979 a été, à deux reprises en 2005 et 2008,  préoccupé de constater que les efforts déployés par les autorités libanaises pour modifier ses textes de loi discriminatoires et les rendre conformes à la Convention l’ont été « au cas par cas ».

Lors de la présentation du rapport du Liban en 2005 au Comité, la Délégation libanaise a indiqué que « que le Liban ne pouvait retirer ses réserves ni au paragraphe 2 de l’article 9, ni aux alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 de l’article 16, ni au paragraphe 1 de l’article 29 (portant sur le mode de règlement des différends)». D’après la représentante, il n’existait aucune loi sur le statut personnel s’appliquant à tous les Libanais et que le travail se poursuit sur ce sujet.

En réponse à cette stagnation de la situation depuis 1996 jusqu’au 2005, le Comité s’est contenté de demander instamment au Liban «  de prendre dès que possible les mesures nécessaires pour limiter et, à terme, supprimer ses réserves à la Convention » et de prier le Liban « d’adopter un code unifié concernant le statut personnel qui soit conforme à la Convention et s’applique à toutes les Libanaises, quelle que soit leur affiliation religieuse. Il recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les différentes communautés religieuses existant dans le pays, et notamment les divers codes relatifs au statut personnel touchant les femmes ».

Or, lors de la présentation du Liban de son rapport rédigé en 2007 et débattu en  2008, le Comité s’est dit inquiet « du manque de progrès dans l’établissement d’un code unifié sur le statut des personnes », tout en réitérant ses décisions et sa recommandation visant à la levée des réserves et l’adoption d’urgence d’un Code du statut personnel unifié, qui soit conforme à la Convention et soit applicable à toutes les femmes du Liban, indépendamment de leur religion.  

En raison de la complexité juridique de la matière, le Comité de suivi de la Convention de 1979 avait du mal à comprendre que la réception des droits fondamentaux applicables aux femmes ne pouvait pas s’effectuer de la même manière dans une société unitaire plus ou moins homogène (unification turque ou française ou, à l’opposé même, saoudienne et iranienne), et dans une société pluraliste multiculturelle comme la société libanaise, dont les diverses composantes jouissent d’une large autonomie, notamment dans les matières du droit de la famille où les particularismes s’expriment avec le plus d’intensité.

Pour minimiser cette défaillance, plusieurs prétextes ont été avancés devant le Comité de suivi de la Convention, sans préjudice des raisons réelles qui concerne le caractère hétérogène  sur le plan juridique des mesures ou actions entamées tant par les autorités que par les ONG. 

Le prétexte des conséquences du conflit interlibanais 

Présentant le rapport du Liban de 2007 au Comité de l’ONU chargé du suivi de la Convention de 1979, Mme Layla Azouri Jamhouri, membre de la Commission nationale de la femme libanaise, a rappelé en 2008 que, depuis la présentation de son précédent rapport en 2005, « le Liban a connu des événements dramatiques comprenant une série d'assassinats, et d'attentats, ainsi qu'un conflit. La situation du pays s'est dégradée à tous les niveaux, notamment sur les plans politique, économique et social » afin de conclure que « le défi majeur auquel le Liban est confronté aujourd'hui est le retour à la normale de la vie politique ».

La délégation libanaise  a également expliqué que « La pression exercée par la Commission nationale de la femme libanaise s'agissant de toutes ces questions ne peut pas produire les effets escomptés dans la situation de crise que connaît actuellement le Liban. […] Parler aujourd'hui d'un code civil sur le statut personnel n'est donc pas une question que l'on peut aborder facilement au Liban ».
 
Si cette raison reflète une réalité politique, caractérisée par la paralysie de la vie parlementaire et politique entre 2005 et 2008, elle n’explique pas comment le Liban a pu entamer la phase de reconstitution étatique au moment où le rapport fut discuté en 2008 ni comment d’autres lois touchant le droit de travail ou le droit commercial ou bancaire ont pu avoir lieu pendant cette période.

 Or, lors de la présentation du Liban de son rapport rédigé en 2007 et débattu en  2008, le Comité n’a pas compris cette stagnation législative expliquée par la délégation libanaise à Genève et s’est dit  « très préoccupé » du fait que « que la promotion des droits des femmes et de l’égalité entre hommes et femmes n’est prioritaire ni dans le traitement des conséquences du conflit ni dans le processus de paix et de reconstruction ». Le Comité[1]  a enfin prié le Liban « à veiller à ce que la protection des droits fondamentaux des femmes et l’égalité des sexes soient des objectifs centraux de tous les aspects du processus de transition ».

La persistance des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires libanais dans le refus de légaliser le mariage civil facultatif, ainsi que l’échec des mouvements visant à l’instaurer, ont et auront davantage des conséquences graves sur tous les plans : juridique, théologique, idéologique, politique, économique, éthique et sociologique.

Ces conséquences sont également paradoxales pour les générations présentes et futures dans la mesure où le statu quo du droit positif libanais consolide le maintien des discriminations consacrées dans les textes juridiques à caractère religieux, tout en introduisant en son sein des normes de source internationale conflictuelles avec celles en vigueur, sans que ce conflit soit réglé et sans que l’Etat puisse arbitrer positivement entre ses obligations internationales et ses obligations internes.

A ce paradoxe, s’ajoutent d’autres résultant de plusieurs dualités affectant le rôle des institutions étatiques : la neutralité de l’Etat et son obligation de garantir tant les droits des individus que ceux des communautés, l’extraterritorialité des normes religieuses et l’illusion du particularisme libanais fondé sur les autonomies internes des communautés, etc…

Sans que ce rapport sombre en détail dans la philosophie, la théologie, la sociologie ou l’histoire du droit de la famille, toute contribution relevant de ces disciplines ou toute approche multidisciplinaire sera indispensable pour cerner davantage les fondements de l’attachement des libanais aux institutions religieuses en droit de la famille au Liban.

Pour ma part, il s’agit de traiter ces conséquences sur le plan juridique, en ayant à l’esprit que ce statu quo ne reflète qu’une phase riche de plusieurs potentiels positifs ou négatifs, bien que le constat général soit encore amer du fait que, malheureusement, l'insertion du Liban dans les temps normatifs modernes n’a accouché, pour le moment, que d'une modernité ambivalente, entre tradition religieuse revisitée et sécularisation éclectique.




[1] En fait, le Liban fut de facto assimilé à d’autres Etats arabes et à Israël dans la mesure où  le Comité était également préoccupé par le fait qu'en Israël « aucune loi fondamentale ne consacrait le principe d'égalité ni n'interdisait la discrimination » et qu'« il n'existe pas de mécanisme gouvernemental spécifiquement chargé de promouvoir et de coordonner les politiques en faveur des femmes ».