En théorie, l’unicité juridique d’un système
juridique est reflétée par un droit commun applicable à tous les citoyens
libanais, abstraction faite de leurs sexes, croyances religieuses, races et
langues. Cependant, la dualité du
système libanais en ce qui concerne la situation juridique des femmes est caractérisée par l’absence
d’un code civil commun régissant tous les actes relevant du statut personnel des libanais.
Ainsi, il est important de suivre le plan de cette dualité non pas pour la
légitimer, mais pour établir l’inventaire des droits de la femme ou leurs
limitations dans deux catégories de textes juridiques :
-
le droit commun (en principe
sécularisé), notamment, le droit civil des obligations, le droit du travail et de la
santé, le droit commercial, le droit pénal et le droit électoral ;
-
le droit de la famille, notamment le statut
personnel des libanais selon leurs confessions reconnues.
Le présent article se limite aux dispositions du droit
commun libanais à l’exclusion du corpus des lois régissant le statut personnel
des libanais dont l’étude sera laissée à un autre prochain article visant toute
la région arabe pour mieux comprendre et analyser l’origine et la persistance
de la dualité normes/religieuses/Normes séculaires.
Les droits
subjectifs assujettis à un droit commun applicable à toutes les libanaises,
abstraction faite de leurs origines confessionnelles relèvent des droits
suivants :
I. Droits des femmes libanaises à
l’éducation
II. Droits des femmes à la culture et
à la communication :
III. Droits des femmes au travail et
aux affaires
VI. Droits des femmes à la protection de la loi pénale :
V. Droits des femmes à la santé
VI. Droits politiques des
femmes :
I. Droits des femmes libanaises à
l’éducation
La Convention de l’UNESCO
concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement,
a été adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO le 14 décembre 1960. Le
Liban a ratifié cette convention le 27/10/1964.
Dans son Article premier, elle énonce la définition de la discrimination
dans les termes suivants : « Aux
fins de la présente Convention, le terme « discrimination » comprend toute
distinction, exclusion, limitation ou préférence qui, fondée sur la race, la
couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre
opinion, l'origine nationale ou sociale, la condition économique ou la
naissance, a pour objet ou pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de
traitement en matière d'enseignement et, notamment :
(a) d'écarter une personne ou un groupe de l'accès
aux divers types d'enseignement ;
(b) de limiter à un niveau inférieur l'éducation
d'une personne ou d'un groupe ;
(c) sous réserve de ce qui est dit à l'article 2 de
la présente Convention, d'instituer ou de maintenir des systèmes ou des
établissements d'enseignement séparés pour des personnes ou des groupes ; ou
(d) de placer une personne ou un groupe dans une
situation incompatible avec la dignité de l'homme. »
Cependant, l’enseignement
privé religieux n’est pas considéré comme discriminatoire dans la mesure où
l’article 2 de la Convention prévoit que « Lorsqu'elles sont admises par l'État, les situations suivantes ne sont
pas considérées comme constituant des discriminations au sens de l'article
premier de la présente Convention : (b) la création ou le maintien, pour des motifs
d'ordre religieux ou linguistique, de systèmes ou d'établissements séparés
dispensant un enseignement qui correspond au choix des parents ou tuteurs
légaux des élèves, si l'adhésion à ces systèmes ou la fréquentation de ces
établissements demeure facultative et si l'enseignement dispensé est conforme
aux normes qui peuvent avoir été prescrites ou approuvées par les autorités
compétentes en particulier pour l'enseignement du même degré ».
Le Liban a honoré ses
engagements internationaux en la matière, en rendant obligatoire et gratuit
l'enseignement primaire et de prévoir une éducation publique secondaire et universitaire selon des
programmes communs, ouverts à tous les libanais.
En effet, le Liban est l’un
des premiers pays à avoir adopté le principe de l’enseignement pour tous, dès
son indépendance en 1946. Les chiffres montrent que plus du tiers de la
population libanaise fréquente les écoles, les instituts et les universités.
Ainsi, en l’an 2000, le secteur de l’enseignement privé et public, universitaire
et pré-universitaire, accueillait 1.055.536 inscrits et employait quelque
97.000 fonctionnaires. On peut alors dire que la population directement
concernée par l’enseignement représente 35,7% de l’ensemble de la population du
Liban. Au début des années quatre-vingt-dix, lorsque les hostilités militaires
ont pris fin, le Liban a mis en marche un processus de planification destiné à
relancer les secteurs économique et social. Dans ce cadre, un plan de promotion
éducative fut mis en place en 1994, marquant ainsi l’étape la plus importante
dans le renouveau du secteur de l’éducation au Liban. En effet, ce plan
détermine les objectifs de l’éducation et de l’enseignement suivant la
conception internationale moderne. En 1995, on a procédé à une nouvelle
structuration de l’enseignement au Liban et à la création d’un organisme
national pour l’alphabétisation. En 1997, on a mis au point les programmes
d’enseignement public au niveau pré-universitaire, en 1998, on a déclaré
l’obligation de l’enseignement, en 2000, une nouvelle structure de
l’enseignement technique et professionnel fut mise en place.
L’enseignement supérieur au
Liban a commencé grâce à deux établissements précurseurs : l’Université
américaine fondée en 1866 et l’Université Saint-Joseph fondée en 1875. Vers la
deuxième moitié du vingtième siècle, l’enseignement supérieur s’est
manifestement élargi. En 2002, les institutions universitaires ont atteint le
nombre de 40 et toutes décernent des diplômes d’études universitaires, des
diplômes d’études supérieures et des doctorats. Selon les statistiques de 1999,
101.440 étudiants sont inscrits dans les différents établissements de
l’enseignement supérieur, dont 58,88% à l’Université libanaise.
L’Université libanaise fut
fondée en 1953, elle compte 15 facultés et instituts et représente la seule
université officielle du Liban. Selon les statistiques de l’année universitaire
2000-2001, l’Université libanaise compte 70.940 étudiants, 2500 enseignants et
2400 fonctionnaires. Aussi joue-t-elle un rôle important à l’échelle nationale
dans la mesure où elle assure l’enseignement supérieur moyennant des frais
d’inscription très bas.
Les universités libanaises
jouent un rôle non moins important dans la formation continue et la recherche
scientifique et contribuent même à la formation de compétences pour des pays
arabes ou autres, lesquelles contribuent brillamment à la construction
culturelle et intellectuelle de leurs pays.
Toutefois, des décalages de
facto résulte de plusieurs disparités régionales et dans les villes en ce qui
concerne l’obligation d’assurer « dans
tous les établissements publics de même degré un enseignement de même niveau et
des conditions équivalentes en ce qui concerne la qualité de l'enseignement
dispensé » ou d’encourager et intensifier « par des méthodes appropriées l'éducation des personnes qui n'ont pas
reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme, et
leur permettre de poursuivre leurs études en fonction de leurs aptitudes ».
Certains attribuent
l’aggravation de cette situation aux étapes de la guerre civile qui ont ruiné
les efforts déployés depuis 1964 à l’époque Chahabiste. Une école publique
implantée dans un quartier chiite, arménien ou chrétien maronite sera de fait
soit chiite, arménienne ou maronite. L’école qui doit former le Libanais de
demain enseignera la morale et l’histoire du Liban du point de vue de la
communauté concernée seulement. L’appartenance religieuse avec ses contraintes
et ses règles prime sur l’appartenance citoyenne où hommes et femmes subiraient
un même traitement aux yeux de la loi.
Selon le rapport du
Liban de 2008 au Comité issu de la
Convention de l’ONU de 1979 pour
l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, « le plan d'action national sur l'enseignement
pour tous (2005-2015) prévoit des mesures intérimaires de discrimination
positive en faveur des femmes afin de combler le fossé entre les deux sexes
en matière d'enseignement et d'alphabétisation », souligne le rapport.
Le Comité a relevé que près de 65% des élèves du primaire fréquentent des
écoles privées, ce qui pose le problème de l'élitisme. Il a été admis qu’il est
de la responsabilité du gouvernement Libanais d'assurer une éducation de
qualité aux segments les plus pauvres de la société.
En réponse à une la
question de savoir pourquoi certaines écoles privées sont gratuites et d'autres
non, la délégation libanaise a indiqué
qu'au Liban, les écoles privées et publiques se répartissent sur tout le
territoire. Historiquement, des écoles privées ont été créées par des
missionnaires. Plus de la moitié de la population, soit 54,4%, vit dans la
capitale et dans sa banlieue, a rappelé la délégation. Il y a concentration des
écoles privées dans les zones fortement peuplées, a poursuivi la délégation.
Le
gouvernement, pour sa part, s'efforce de faire en sorte que l'enseignement
fourni aux élèves soit d'un bon niveau. S'il n'est pas admissible que certains
groupes religieux influencent les programmes scolaires, le gouvernement - bien
qu'il finance l'éducation – a, lui-même, du mal à exercer une telle influence.
Les programmes scolaires sont très variables, les écoles ayant toute latitude
pour choisir les livres et les programmes scolaires, pour autant qu'elles
assurent un certain nombre d'enseignements de base. Il n'y a pas de
discrimination contre les femmes dans les écoles ou dans les programmes
scolaires, a par ailleurs assuré la délégation.
En fait, l’analyse
des manuels scolaires libanais révèle une attitude assez évoluée à l’égard des
femmes mais également une vision des femmes limitée par divers préjugés
sociaux.
Les femmes sont rarement
montrées comme des personnes qui décident, qui agissent de manière indépendante
et qui prennent des initiatives. En outre, ces manuels contiennent divers
modèles stéréotypés qui sont donc inculqués aux élèves, lesquels les
intériorisent et en tirent des schémas de comportement communs. Les modèles
propagés de cette manière sont, notamment, les suivants :
– Le modèle de l’activité,
où les activités qui consistent à nourrir, à protéger, à organiser et à
nettoyer et les travaux non rémunérés sont féminins tandis que les activités
intellectuelles et scientifiques et les travaux de défense, d’attaque, de
direction, de gestion et de production sont masculins;
– Le modèle du caractère,
où le courage est masculin et la beauté féminine;
– Le modèle de la
profession, où les professions masculines occupent un rang plus élevé dans l’échelle
sociale;
– Le modèle du devenir, où
les perspectives sont restreintes pour les femmes et vastes pour les hommes;
– Le modèle de la
propriété, où l’homme possède du capital et la femme des objets concrets.
L’on a pu constater une
certaine évolution positive vers une description plus « humanitaire » de
l’homme dans les manuels scolaires. La forme grammaticale du masculin, qui est
généralement utilisée pour désigner les deux sexes, demeure néanmoins
prédominante. En outre, certains chercheurs ont observé une disparition du rôle
féminin, ainsi que des rapports entre hommes et femmes, au profit de relations
typiquement patriarcales entre les générations.
Certes, aucune étude ne
confirme l’existence de rôles sexuellement distincts à l’école, mais le fait de
confier aux filles des tâches ménagères et de service a des répercussions
préjudiciables sur leurs résultats scolaires et leurs choix de scolarité.
Par ailleurs, le
comportement « raisonnable » que l’on attend des filles, et qui s’exprime par
des traits tels que la politesse, la maîtrise de soi, la propreté, le calme,
etc. limitent les possibilités d’expérimentation et d’erreur qui sont
essentielles au processus d’apprentissage, alors que l’expérimentation et
l’erreur sont autorisées pour les garçons, parce que le comportement «
dérangeant », et l’individualisme, le mouvement, la liberté et le désordre qui
en découlent, font partie de la configuration socialement souhaitable de la
personnalité masculine.
Il existe bien un organisme
chargé de surveiller l’image des femmes dans les manuels scolaires, dont font
partie la Commission
nationale des affaires féminines, le Centre de recherche et de perfectionnement
pédagogiques, l’Association pour la planification de la famille, le Conseil des
femmes et des experts et universitaires spécialisés dans le sujet. Or, les
réunions de cet organe ont été suspendues pour des raisons qui restent
obscures.
II. Droits des femmes à la culture et
à la communication :
Sur le plan des textes juridiques (constitution, lois et décrets), il n’y a pas de discrimination ou des restrictions à la liberté des femmes libanaises de pratiquer les arts ou de s’exprimer par l’écrit ou la parole, à travers la prose, la poésie, le théâtre, l’essai, la danse, la peinture, la musique, l’artisanat, la créativité ou la transmission des savoirs traditionnels ou modernes.
Cette excellence culturelle qui a consacré le droit de chaque femme à la culture et au savoir, se manifeste en plusieurs langues.
Il suffit de consulter l’ouvrage de Mme Barbara El-Khoury, intitulé « L'image de la femme chez les romancières francophones libanaises: 1975-1992 » (Paris,l’Harmattan, 2004) pour se rendre compte du rôle du mouvement féministe libanais qui comporte un ensemble d'idées politiques, culturelles, philosophiques et sociales cherchant à promouvoir ce qu'il considère être les droits des femmes libanaises et leurs intérêts dans la société civile depuis la nahda arabe ou le mouvement appelé « la littérature d’émigration ». (Citons notamment May Ziadé (1886-1941), journaliste et femme de lettres. Parmi ses écrits figure une grande œuvre sur l’égalité Zouloumat wa Achaha (« Les ténèbres et la lumière »).
Au Liban, dans les années 1940, pendant la lutte pour l’indépendance, il y eut aussi des militantes qui ont participé au combat, telles que Ibtihaj Kaddoura (1893-1967), Laure Tabet (1896-1981), Julia Tohmé Dimachkié (1880-1954), Évelyne Bustros (1870-1964), Najla Saab (1908-1971) etc...
Certes, il y a lieu de distinguer entre les cités et les compagnes, les femmes éduquées et les femmes traditionnelles. Cependant, cette diversité dans les expressions culturelles des femmes libanaises reste une richesse unique qui a été à l’origine de la transformation de Beyrouth en une véritable capitale de la culture tant pour le Liban que pour le Machreq arabe.
Les femmes ont joué un rôle important dans :
i)
la
promotion des droits de l’auteur sans discrimination, ainsi que la diffusion et
la démocratisation du livre, du théâtre et du Cinéma Libanais (nombre important
de maisons d’édition et de salons du livre, ainsi que plusieurs films sur la
condition de la femme dont le dernier fut Caramel) ;
ii)
la
lutte pour restaurer le Musée national en 1995 après avoir subi les dommages de
la guerre, et dans la mise en œuvre de l’Orchestre national en 1998 ou la
reprise de l’activité de la Bibliothèque des archives nationales en 1995 pour
sauvegarder la mémoire intellectuelle et culturelle du Liban ;
iii)
la
lutte contre l’expansion immobilière dans l’environnement immédiat des sites et
monuments historiques ou pour l’interdiction du trafic des objets d’art, ainsi
que la lutte contre les fouilles sauvages qui portent préjudice au patrimoine
dans le but de préserver cet héritage historique et ce, en application de la
Convention relative à la Protection du Patrimoine culturel et naturel universel
de 1972.
iv)
la
transmission du patrimoine vivant et oral tel que la musique traditionnelle,
les danses et les costumes populaires, les traditions gastronomiques transmises
de génération en génération et la conservation de l’artisanat riche et
varié. La ratification de la convention
de l’UNESCO sur le la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003
devra faire l’objet d’actions plus ciblées pour valoriser le rôle des femmes et les encourager
davantage à sauver des savoirs traditionnels en voie de disparition en raison
d’une modernisation sauvage et technique.
v)
L’augmentation de la présence des femmes dans le secteur des médias. La
presse politique compte 25 titres, dont 14 quotidiens ; quant aux publications
non politiques, elles sont au nombre de 158. Le Liban compte par ailleurs 9
chaînes de télévision et 16 stations de radiodiffusion. La présence féminine
est plus importante dans les médias visuels, ce qui s’explique aussi par le
fait que les femmes sont majoritaires dans les études correspondantes. D’aucuns
estiment toutefois que cette augmentation numérique est peut-être davantage
liée aux mutations et aux exigences des médias eux-mêmes qu’à des changements
essentiels dans la condition de la femme, bien qu’il y ait des tendances
positives et un progrès dans l’approche des médias. Cependant, il ressort du
rapport du Liban de 2008 au Comité de la Convention de l’ONU sur l’élimination
des toutes les discriminations à l’égard des femmes, ainsi que de diverses
études sur la télévision, qui est le média le plus influent, qu’aucun des
postes dirigeants n’est occupé par une femme. De plus, l’examen des obstacles à
leur avancement professionnel montre qu’elles sont victimes de préjugés et de
discrimination en tant que femmes.
vi)
L’augmentation
de la présence des femmes dans les secteurs des autres moyens de communication,
notamment les nouvelles technologies de l’information et de la communication,
Internet en l’occurrence où les blogs exprimant les positions des femmes se
multiplient visant des sujets divers dépassant leur statut juridique et
abordant des questions sociologiques, politiques et culturelles, y compris la
culture de la paix civile, la lutte pour l’environnement, les droits des
handicapés et des familles des personnes victimes des disparitions forcées,
etc.
De même qu'il varie dans
l'espace, d'un peuple à un autre peuple, le gout culturel varie aussi dans le
temps, au sein d'un même groupe. Selon les époques, les libanaises n'ont pas
aimé ou rejeté les mêmes expressions cultures. Bien que cela soit une
conséquence normale de la liberté fondamentale d’expression et de la diversité
communautaire, il y a lieu d’observer certaines dérives qui peuvent donner lieu
à des restrictions hétérogènes, présentant certaines contradictions, voire
certaines régressions par rapport à l’époque de la « Nahdah arabe ».
Dérives de la culture
moderne de la beauté artificielle ou celle des courants religieux
conservateurs: Dans les
publications courantes, l’image de la
femme demeure dans une large mesure circonscrite par des clichés qui les
présentent soit comme objets de consommation soit comme consommatrices. Lors
d’un sondage auprès des lycées mixtes à Beyrouth en 2010, il est apparu que les
nouveaux modèles pour les jeunes libanaises sont les chanteuses comme Haifa
Wehbi, Nancy Ajram ou Elissa, avec des rondeurs fermes, un nez droit et des
lèvres pulpeuses. Toutefois, Fairouz reste la chanteuse modèle de l’unité de
toutes les libanaises. Cependant, l’abaissement intellectuel de la culturelle
de beauté se manifeste chez les Libanaises n’ayant pour seul sujet de
conversation que les dernières évolutions de la chirurgie esthétique ou
les modes. Les catalogues de prix des chirurgiens esthétiques s'alignent
d'ailleurs sur les critères de beauté des chanteuses célèbres : des seins à la
Haifa Wehbi coûtent (780 €), un derrière à la Jennifer Lopez (900 €).
En revanche, dans d’autres
milieux scolaires, les modèles promus auprès des jeunes filles libanaises sont
des figures saintes de la culture et de l’histoire religieuse. Aussi, selon le
lieu de résidence, les femmes doivent parfois se vêtir de façon plus
conservatrice pour « ne pas attirer l’attention » selon le discours
prédominant. En fait, les rôles que la tradition confère aux femmes consistent
à organiser et à prendre soin de ses enfants. Les rôles que l’on attend
traditionnellement des hommes consistent à fixer des objectifs et à prendre des
décisions. Les tentatives de modification des préjugés sexistes sont
contrecarrées par des efforts visant à renforcer les rôles sexospécifiques et à
consolider les expressions culturelles qui affirment le statut inférieur de la
femme.
Ces actions s’appuient sur
des raisonnements biaisés appelant, par exemple, à « respecter les préceptes
de la religion », propagent des idées selon lesquelles la volonté
d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes a ses racines dans un
Occident qui est « étranger à nos coutumes et traditions » ou
préconisent de repousser à plus tard les mesures en faveur d’un traitement
juste des femmes sous le prétexte que les problèmes politiques et ceux du monde
arabe de manière générale sont plus importants et prioritaires.
III. Droits des femmes au travail et
aux affaires
En vertu de l’article 7 de
la Constitution libanaise consacrant le principe d’égalité entre hommes et
femmes, la loi du 23 septembre 1946 portant Code du travail, dans sa teneur
modifiée au 31 décembre 1993 et au 24 juillet 1996, consacre aussi de
manière positive le principe de non discrimination dans l’emploi et le principe
général de droit « à travail égal,
salaire égal ».
Dans ce sens, le droit
commun libanais est compatible avec les normes internationales prévues par la Convention
de l'OIT sur la discrimination dans l'emploi (1958) dont l’article
premier, alinéa 1 (a) prévoit ce qui suit :
Bien que le Liban soit membre du
comité consultatif du Haut commissariat aux réfugiés, il n'a pas signé la
Convention de Genève de 1951 portant sur les travailleurs migrants, ce qui crée
de facto une distinction entre le travail des femmes et celui du travail
domestique.
I. Amendement du code de travail libanais : Certaines disparités furent signalées entre 1975 et
1985 et le législateur libanais a procédé à plusieurs amendements visant :
1. à rétablir par la loi de 1987 l’égalité entre
l’homme et la femme en ce qui concerne l’âge du départ à la retraite, tout en
consolidant les dispositions anciennes du code de travail sur l’interdiction de
faire travailler les femmes dans les industries mécaniques ou manuelles pendant
la nuit et le travail des jeunes ou mineurs. Ainsi, l’unification de l’âge de la retraite
à 64 ans pour les employés et les employées par la loi de la sécurité sociale
en 1987 a
mis un terme à une discrimination consacré par d’anciens textes ;
2. à rendre universellement
applicables, sans distinction entre hommes et femmes un certain nombre de
droits en matière d’emploi figurant dans les lois sur l’héritage de certaines
communautés religieuses. Ces textes sont, notamment, les suivants :
–
Loi
promulguée par le décret no 8496 du 2 août 1974, relative à la définition des
personnes habilitées à être indemnisé en cas de licenciement;
–
Décret-loi
no 136 du 16 septembre 1983 relatif aux risques professionnels qui, en matière
de capital décès, se réfère aux dispositions de la loi susmentionnée de 1974.
Cependant, le rapport du Liban en 2008 au Comité
issu de la Convention de 1979 sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes signale
certaines disparités de fait dans la mesure où « sont considérés comme des emplois pour hommes
ceux qui exigent des qualités de commandement (prise des décisions) ou de la
force physique (travaux de construction, service militaire, extraction minière,
conduite de camions, ramassage des ordures, etc.). Sont considérés comme des
emplois pour femmes ceux qui consistent à protéger et à faire grandir ou qui
relèvent de la communication sociale (famille, éducation, santé, médias, tourisme,
administrations, etc.).
Quant à la Banque mondiale, elle a souligné
dans son rapport (publié par L’Orient-Le Jour du 07/08/2009) les disparités qui persistent entre les femmes et les
hommes dans le secteur privé au Liban, notamment au sein des catégories
socioprofessionnelles « chefs d’entreprise » et « cadre ».
En matière de rémunération, les
chiffres cités par le rapport montrent que la différence entre les salaires
hommes/femmes (27%) est strictement due à la discrimination entre sexes. Le
rapport propose une révision de la loi du travail en vue de la rendre moins
complexe la mise en place de mesures visant à améliorer l’accès des femmes aux
sources de financement, ce qui semble être une tendance à l’instauration de la
discrimination positive, non encore retenue par le législateur libanais.
A cet égard, l’absence de ces
mesures dans le code du travail libanais ne peut être considéré comme une
violation de la convention de l’OIT sur l’interdiction des discriminations,
d’autant plus que son article premier, alinéa 2 dispose que « Les
distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées
pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations ». Il en est de même de certaines restrictions
quant au travail des femmes pendant la nuit ou dans les industries mécanique et
manuelle dans la mesure où elles sont compatibles avec un objectif légitime
d’ordre public sur la notion du travail pénible et avec le but de la protection
des femmes des risques et accidents de travail.
Dans ce sens, les
actions du législateur libanais doivent être plus orientés vers des mesures
positives visant l'accès des femmes à la formation professionnelle concernant
différentes professions, ainsi que l’amélioration des conditions d'emploi et la
protection sociale.
En effet, au Liban comme dans la plupart des pays,
le système de sécurité sociale a été créé à une époque où la proportion des
femmes sur le marché du travail était très faible. Le système est ainsi basé
sur le modèle familial traditionnel où l’homme est le seul soutien familial et
est complètement intégré dans le monde du travail, et la femme est chargée des
travaux domestiques et de l’éducation des enfants. Cet aspect de la structure
familiale s’est considérablement modifié à cause de l’augmentation du nombre de
femmes qui travaillent et du changement produit dans la composition des
familles.
La protection et la sécurité sociales ne se sont pas
encore ajustées à ces changements. Ce problème est d’autant plus grave qu’il
existe des possibilités d’emploi dans des secteurs informels non couverts par
la sécurité sociale tels que l’artisanat et l’agriculture où une grande
proportion des travailleurs sont des femmes. Il serait alors important :
-
D’élargir
la couverture de l’allocation familiale pour qu’elle couvre les femmes et
d'éliminer la discrimination qui touche les femmes dans les compensations et
l'indemnisation en cas de maladie et de maternité, et de ne pas différencier
entre les employés hommes et femmes par rapport au congé de maternité ainsi que
la demande d'égalité entre les juges (femme et homme) vis à vis de la caisse
mutuelle des juges ;
-
D’introduire
les droits à la protection sociale, même pour les femmes non salariées, et qui
soient reconnus pour chaque membre de la collectivité, notamment que l’absence
ou les limitations imposées sur la couverture médicale des femmes constituent
une menace sur leur santé.
Quant
aux autres disparités signalées dans le domaine du commerce, il y a lieu
de noter que le législateur libanais a admis en 1993, le témoignage des femmes devant le registre foncier, après
l’abolition d’un texte datant de l’époque du Mandat français. En 1994, la femme a eu le droit de pratiquer
le commerce sans l’autorisation de son mari. Cette incapacité a été copiée
d’une ancienne loi française de 1945, sans copier son abolition française
depuis 1965, la pleine capacité étant acquise seulement en 1993 alors que les
femmes subissaient une discrimination avant cette date.
En ce qui concerne le droit à la libre
circulation en dehors du
pays, la femme libanaise a eu le droit d’être dispensé de l’autorisation de son
mari par la loi de 1974, alors que cette restriction existait auparavant.
Cependant, en droit
fiscal, il y lieu de procéder à des amendements. En
effet, si le père et la mère travaillent, l'homme seul bénéficie d'un
abattement sur les enfants. La femme n'en bénéficie que si le mari décède ou
s'il devient handicapé et cesse par conséquent toute activité. De même, si la
femme ne travaille pas, le mari bénéficie d'un abattement. L'inverse n'est pas
vrai: si la femme travaille et que le mari est inactif, la femme ne tire profit
d'aucun abattement sur ses revenus pour le calcul du montant de l'impôt. Il est
donc nécessaire d’accorder aux femmes les mêmes avantages
fiscaux que l’homme marié ou père de famille, dans la mesure où certaines
dispositions du droit fiscal refusant l'égalité dans l’octroi des exemptions
demeurent contraires au principe de l'égalité entre les citoyens et l’égalité
de traitement face aux charges publiques.
II. Droit des femmes domestiques : La Convention de Genève de 1951 portant sur les
travailleurs migrants n’est pas ratifié par le Liban. Cette Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des
membres de leur famille a fait l’objet
d’une campagne mondiale lancée aussi au Liban afin que les gouvernements
concernés agissent immédiatement pour mettre fin aux violations des droits
humains des migrants à travers le monde, en ratifiant cette Convention et en
procédant à la révision de leurs législations de travail.
À ce jour, le
Liban n’a toujours pas ratifié cet instrument central de protection des droits
des travailleurs immigrés et/ou domestiques.
Selon
le rapport du Liban de 2008 au Comité
issu de la Convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination contre les femmes signale que « […] Le nombre total de permis accordés pour le
recrutement d'étrangers, avant qu'ils n'arrivent dans le pays, a atteint 40'654
en 2005 contre 37'806 en 2004. Il y a lieu de signaler que la grande majorité
de ces travailleurs sont des femmes et que la plupart d'entre elles travaillent
comme domestiques. Les employées de maison migrantes constituent une catégorie
à laquelle les dispositions du Code du travail ne s'appliquent pas. Les
relations entre les employeurs et les employées de maison migrantes relèvent du
Code des obligations et des contrats, de la loi régissant le travail des
étrangers et des textes d'application les complétant. Lorsque des migrantes
occupent d'autres fonctions que celles de domestique, notamment lorsqu'elles
sont employées par une entreprise, elles relèvent, comme n'importe quel autre
salarié, du Code du travail et du Code ayant trait à la sécurité sociale. Le
fait que les employées de maison migrantes relèvent du Code des obligations et
des contrats ne constitue pas une discrimination, les domestiques libanaises y
étant également soumises sans qu'il y ait discrimination ».
En réponse sur les
questions du Comité de l’Onu sur les droits des femmes migrantes employées
comme domestiques, la délégation du Liban a notamment indiqué en 2008
qu'un comité travaille actuellement à l'élaboration d'un projet de loi visant à
protéger ces femmes et à faire en sorte qu'un contrat (de travail) unique leur
soit désormais offert. Si insuffisance il y a dans certains domaines, elle ne
vaut pas seulement pour les travailleurs domestiques migrants, mais pour tous
les employés de maison, y compris libanais. La délégation a indiqué qu'un
comité se penchait actuellement sur l'élaboration d'un projet de loi visant à
protéger les femmes travailleuses domestiques migrantes.
En ce
qui concerne les questions relatives à la traite d'êtres humains, la
délégation a a précisé que selon les résultats provisoires de cette étude, 300
cas de traite de personnes auraient été enregistrés dans le pays.

Cependant, le ministère
libanais du Travail a promulgué un décret qui établit un comité d'organisation
national de haut niveau pour réviser le droit du travail local, élaborer un
contrat unifié pour les employés de maison et produire un "livret des
droits et des responsabilités" pour cette catégorie de personnel.
En janvier 2009, le
ministère du Travail a mis en place un contrat de travail qui clarifie certains
termes et conditions de travail pour les travailleuses domestiques (par exemple
le nombre maximum d'heures de travail quotidiennes), ainsi qu'une nouvelle
réglementation pour les agences de placement. Toutefois, les mécanismes de mise
en application des réglementations font encore défaut.
Selon
l'Organisation internationale du travail (OIT), il y a actuellement au moins
20.000 éthiopiennes qui font le travail de bonnes au Liban. Traditionnellement, les ménages
employaient des jeunes femmes libanaises, notamment celles des zones rurales,
des Palestiniennes, des Syriennes ou des Egyptiennes comme domestiques. De nos
jours, les femmes arabes font rarement ce genre de travail au Liban -- le
considérant comme dégradant ou inacceptable -- le laissant plutôt aux
travailleurs immigrés qui acceptent de pauvres conditions de travail et de vie,
ainsi que de bas salaires.
Ayant rompu leurs contrats de travail, qui leur garantissaient un vol de retour pour rentrer dans leur pays après deux années de travail, et n’étant pas en possession d’un passeport, ces femmes se trouvent dans une situation incertaine.
« La raison pour laquelle ces femmes sont toujours en détention, c’est que les employeurs ne veulent pas payer leurs billets de retour, que la Sécurité générale [agence de renseignements libanaise] n’a pas les fonds, et que souvent leurs ambassades ne sont pas informées de leur incarcération », a expliqué Roula Masri, coordinatrice du Collectif pour la recherche et la formation sur le développement – Action (CRTD-A), une organisation non gouvernementale (ONG) de défense des droits des travailleurs.
Le Comité de l’ONU issu de
la Convention de 1979 a
encouragé le Liban à poursuivre les travaux du Comité directeur chargé de
réformer le Code du travail de 1946 sous la direction du ministère de travail
et à rendre compte des résultats obtenus.
VI. Droits des femmes à la protection de la loi pénale :
A cet égard, des actes
comme le viol, l’insecte, la prostitution et autres délits sexuels sont punis
par le code pénal libanais (articles 73, 127 et 503 à 534, ..etc). Aussi, la
loi no 422, relative à la protection des délinquants juvéniles et des mineurs
en situation de risque, a été promulguée le 6 juin 2004. Aux termes de
l’article 24 de cette loi, les personnes visées sont quiconque « est exposé
au risque de violence sexuelle ou de violence physique dépassant les types de
châtiments qui ne sont pas dommageables et sont admis par la coutume». La
loi n’établit pas de distinction entre hommes et femmes à cet égard.
-
les
violences à l’encontre des femmes,
-
les
conditions inhumaines de détention dans le système pénitentiaire.
Par l'infiltration des intégristes au Liban en raison des tensions entre fractions salafistes de deux confessions différentes, ne faut-il pas davantage de la vigilance et de la prévention?
I. Droit à la vie,
sans violence conjugale ou autre : Le rapporteur spécial
des Nations Unies chargé de la question de la violence contre les femmes classe les crimes
dits d’honneur perpétrés contre les femmes dans la catégorie des violences domestiques,
c’est-à-dire exercées contre les femmes au sein
de la famille ou de la communauté.
Dans la majorité des cas,
les femmes victimes de crimes d'honneur sont accusées d'avoir commis
l'adultère. D'une part, les filles ayant fait des actes sexuels avant le
mariage sont condamnables parce qu'elles auraient déshonoré leurs familles
respectives en perdant leur virginité. Selon l'Organisation des Nations unies,
le bilan des femmes victimes de crimes d'honneur s'élève à environ 5000 par
année dans le monde, sans tenir compte des femmes qui décèdent à la suite de
violences.
Le 25 novembre 2007, à
l’occasion de la « Journée Mondiale Contre la Violence faite aux femmes »,
beaucoup d’ONG ont proposé des actions sociales et aussi juridique. En soutien, à leur action, un dignitaire
musulman ayant de l’autorité morale au sein des milieux populaires, (l’Ayatollah M.H. Fadlallah) donné un avis « juridique/Fatwa » contre toute
forme de violence faite aux femmes qu'il qualifie de contraire à l’obligation
de la bonté et comme un « comportement humain parmi les plus ignobles »
tout en autorisant les demandes d’annulation du mariage en cas de constat de cette violation.
En 2007, l’association
« KAFA » a formé un comité de pilotage composé d’avocats, de
juges et de spécialistes, qui ont mis au point un nouveau projet de loi sur la
violence domestique, connu sous le nom de projet de loi sur la violence familiale.
Mme
Layla Azouri Jamhouri, membre de la Commission nationale de
la femme libanaise a reconnu, lors de la présentation en 2008 du rapport du
Liban au Comité de l’ONU , qu’il « n'existe toujours pas au Liban de loi
consacrée à la lutte contre la violence domestique en tant que telle.
Des efforts sont néanmoins déployés par la société civile afin que le pays se
dote d'une telle loi. En outre, une commission a été créée au sein de l'Ordre
des avocats afin de fournir des recommandations à ce sujet, l'objectif étant
que l'on œuvre au moins à l'intégration d'un article sur la question dans le
Code pénal ». En fait, il est possible de recourir aux dispositions du
Code pénal qui sanctionnent les actes de violence et d’agression contre les
personnes en général, bien que ces textes soient mal adaptés aux situations de
violence familiale.
Dans sa recommandation au
Liban, le Comité de l’ONU, issu de la Convention de 1979 sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination contre les femmes, a enjoint « l’État
partie de s’employer en priorité à adopter une stratégie globale pour lutter
contre la violence à l’égard des femmes et des filles, en tenant compte de sa
recommandation générale no 19 sur la violence à l’égard des femmes. Il l’engage
à modifier l’article 562 du Code pénal, qui permet d’atténuer les peines pour
crime d’honneur, et à adopter des lois visant expressément la violence à
l’égard des femmes, notamment la violence dans la famille, et ce selon un
calendrier précis, de façon à assurer aux femmes et aux filles victimes de la
violence l’accès à la protection et à des recours effectifs et à veiller à ce
que les auteurs de ces actes soient effectivement poursuivis et punis ».
L'article 562 du code pénal
du Liban s'applique aux crimes d'honneur. Cet article du code pénal a cependant
été modifié en 1999, en prévoyant des sanctions plus sévères contre les auteurs
de crimes d'honneur. Au lieu de le supprimer totalement, on a remplacé l’excuse
absolutoire par l’excuse atténuante[1].
Le
concept de l’honneur, lorsqu’il est associé à l’infraction pénale, n’est pas
facile à définir et varie selon le sexe de la personne : celui de la femme
comprend traditionnellement les concepts de virginité, de dévouement ou d’amour
désintéressé alors que l’honneur masculin est considéré comme la capacité de
défendre celui de la femme ou de la famille, ce qui est discriminatoire dans la
mesure où il s’agit des actes de violence, le plus souvent des meurtres ou des
assassinats prémédités commis par les membres masculins d’une famille à
l’encontre de ses membres féminins, lorsqu’ils sont perçus comme cause de
déshonneur pour la famille.
Une
femme peut être ainsi la cible d’individus au sein de sa propre famille ou sa
tribu pour des motifs divers, comprenant : le refus de participer à un mariage
arrangé, le refus des faveurs sexuelles, la tentative de divorce que ce soit
dans le cadre de la violence conjugale exercée par son ou dans un contexte
avéré d’adultère.
La
jurisprudence libanaise des années 1995 à 1998 a eu l’occasion
d’écarter l’application de cet article lorsque les conditions de flagrant délit
lié à une situation choquante et surprenante pour l’auteur ou d’action spontané
commise sans réflexion et sans préméditation ne sont pas remplies. Cependant,
beaucoup de jugements cités par Maître Mirella Abdel Sater (Revue québécoise de
droit international, T 11.1 .1998, p 338) prouve que les auteurs de crime ont
largement bénéficé des circonstances atténuantes.
Certains accusés ont été même acquittés, alors que
d'autres ont eu des peines plutôt légères (Nations Unies 27 févr. 2003; The Daily Star 9 sept. 2004). Selon
plusieurs sources, même si l'amendement de 1999 a changé la donne, un
homme qui commettrait un crime d'honneur ne recevrait tout de même « [qu']une peine réduite » s'il croit
que la femme a été adultère ou a eu une relation extra-maritale (Nations Unies
27 févr. 2003; voir aussi ISIS 17-19 janv. 2003; The Daily Star 9 sept. 2004.
Bien que le nombre des
crimes d’honneur a baissé entre 2000 et 2010 par rapport au nombre de ces
crimes entre 1990 et 2000 selon les services libanais, les journaux ont signalé
un cas grave rapporté en date du 12/03/2010 où un homme
de 28 ans a été arrêté dans le nord du Liban après avoir tué sa soeur "pour laver l'honneur de la famille".
Le projet de loi proposée
sur la violence domestique mettrait en place des tribunaux spécialisés en droit
de la famille, qui relèveraient d’un droit civil commun à tous, les affaires de
violence domestique donnant lieu à des audiences privées dans lesquelles
interviendraient des juges, des travailleurs sociaux, des médecins légistes et
des psychothérapeutes. La nouvelle loi obligerait chaque individu témoin d’un
cas de violence domestique à le signaler, ouvrirait la voie à des ordonnances
de protection contraignantes, et exigerait que le coupable fournisse à la
victime un hébergement de substitution, lui verse une indemnité de subsistance
et prenne en charge ses dépenses médicales. Le projet n’a pas encore été
approuvé, à l’instar des recommandations cernant les centres de détention des
femmes.
II. Conditions de détention et réforme du système
pénitentiaire :
Les prisons ont connu une
série de révoltes et de protestations contre les mauvaises conditions et le
manque de conformité aux normes internationales, d’où la nécessité exigée par
les ONG (Kafa et autres déjà cités) de donner une priorité à la situation des
prisons.
Selon les informations disponibles de l’étude des ONG sur les conditions de
détention des femmes pour l'année 2000, 230 femmes sont détenues au Liban.
Les lieux de détention ont une capacité totale d'absorption de 135, soit un
taux de surpopulation carcérale de 70%, sans tenir compte de l’aggravation de cette situation depuis une décennie
pour défaut d’informations récentes. D’après cette
ancienne étude des ONG concernant cette période :
1. La majorité des femmes incarcérées est
libanaise (60,9%).
2. Plus de deux tiers d'entre elles sont
musulmanes (67,7%), alors que les chrétiennes représentent 26,1% du total.
3. Les femmes sont relativement jeunes.
La majorité d'entre elles (53,4%) ont 30 ans ou moins, avec une forte
concentration dans la tranche d'âge de 22 à 30 ans (33,5%).
4. Un tiers à peu près des femmes
détenues (30,4%) sont analphabètes, 16,1% ont atteint le niveau d'étude
secondaire et 5% le niveau d'étude universitaire.
5. Presque la moitié d'entre elles est
mariée (48,4%), environ une sur cinq est célibataire (21,2%), tandis que le
pourcentage de veuves et divorcées est pratiquement identique (respectivement
13,7% et 13%). 58.4% des femmes mariées ont moins de trois enfants.
6. Une femme mariée incarcérée sur cinq
ne connaît pas l'adresse où résident ses enfants, et plus de la moitié d'entre
elles ne veut ou ne peut récupérer ses enfants, une fois libérée, du fait de
l'incertitude de l'avenir.
7. Plus de deux tiers (67,7%) des femmes
détenues travaillaient avant leur incarcération dans des emplois précaires, ne
nécessitant ni une formation spécialisée ni un niveau d'éducation particuliers
: 30,4% d'entre elles étaient femmes de ménage ; 28,6% étaient employées aux
plus bas échelons.
8. 26,7% seulement des femmes recevaient
une formation en prison.
Actions à entreprendre:
- Améliorer la situation
des prisons et résoudre le problème de la surpopulation à travers un certain
nombre de mesures, telles que la réduction des cas de détention avant le
verdict et l’annulation de la détention arbitraire.
- Réformer le système
pénitentiaire et modifier la loi organisant les prisons pour l'adapter aux
normes internationales, gérer les prisons à travers un organisme spécialisé
adéquat et transférer la surveillance des prisons au ministère de la Justice.
Aucune des prisons de femmes au Liban ne correspond aux critères définis par
les normes internationales. Les locaux de détention ne sont pas conçus à
l'origine pour être des prisons, ce sont des rez-de-chaussée d'immeubles, des
cellules dans des casernes militaires.
- Instaurer une
surveillance au sein des prisons et veiller au traitement équitable des
prisonniers, notamment en respectant les exigences du Protocole facultatif à la
Convention contre la torture, en particulier en termes de développement d'un
mécanisme national efficace pour protéger les détenus conformément aux
dispositions du présent Protocole.
- Améliorer les conditions
de détention qui sont en contradiction avec le principe de dignité humaine, les
mineures ne sont pas séparées des adultes, aucune mesure promouvant la
réhabilitation n'est effective.
- Débattre du projet de loi sur l'abolition
de la peine de mort présenté au gouvernement libanais en octobre 2008, et dans
l’attente, maintenir le moratoire de
facto sur les exécutions, après les condamnations prononcées en 2009. Au niveau curatif
L'un des problèmes principaux auquel sont confrontées les femmes en prison est l'inexistence d'activités qui pourraient leur permettre d'utiliser leur période d'incarcération de manière positive et productive, afin de les préparer à rejoindre le marché du travail une fois libérées. De même, un programme de formation spécialisée leur permettrait de produire des biens commerciaux et serait lié à la structure du marché et son évolution selon l'offre et la demande. Il y a lieu de signaler que l'Institute for Women's Studies in the Arab World a effectué une étude pour déterminer les besoins du marché.En outre, ces suggestions, parmi d'autres, peuvent être prises en compte : l'introduction d'un programme d'alphabétisation, l'organisation d'ateliers de réflexion sur les problèmes de santé, sur les droits civiques...Il est aussi recommandé qu'une coalition d'ONGs s'organise en centre d'accueil volontaire pour les prisonnières, une fois libérées. Une telle coalition serait en charge de développer une communauté fondée sur la réhabilitation, pouvant permettre aux femmes de réintégrer leur milieu social.
Au niveau préventif
L'action ne doit pas se limiter au niveau curatif ; il est important de l'étendre au niveau préventif. Une telle action serait centrée sur :
- la sensibilisation du public aux problèmes des femmes en prison, - la création d'une coalition d'ONGs pour travailler avec de jeunes prédélinquants pour leur éviter de tomber dans le piège de la spirale carcérale.
V. Droits des femmes à la santé
Visé
par la Déclaration Universelle des droits de l’homme à la quelle la
Constitution libanaise fait référence dans son préambule, le droit des femmes à
la santé est considéré comme le droit au bien être et comme intimement lié à la
liberté de recherche scientifique au Liban.
Sur
ce plan, le droit libanais ne prévoit pas des discriminations. En 1983, les
dispositions de la loi qui punissait l’utilisation, la vente ou la prescription
de moyens contraceptifs furent annulées. Le Comité de l’Onu s’est
également félicité de la signature par le Liban de la Convention sur les droits
des personnes handicapées et de son Protocole facultatif, en 2007.
Le Liban peut également se
targuer d’être irréprochable dans le domaine de l’espérance de vie, où il
figure en première position avec 36 autres pays. L’espérance de vie des femmes
au Liban (64 ans) est en effet supérieure à celle des hommes (60 ans) selon le
rapport du 26-10-2010 du Forum
économique mondial sur les inégalités de genre (Global Gender Gap Report).
Cependant,
sur le plan de la bioéthique en rapport avec la santé et le droit des femmes de
disposer de leur corps, la situation libanaise est moins positive pour des
raisons de faits et de droit.
I. Conséquence de la privatisation
de la santé au Liban : Le
Liban compte 175 hôpitaux privés, équipés d’environ 14 500 lits en service. Ces
établissements sont généralement dotés d’installations plus modernes et offrent
des soins de meilleure qualité que les hôpitaux publics. Au cours des 20
dernières années, le ministère de la Santé publique a construit 27 hôpitaux
publics, mais près la moitié d’entre eux ont dû fermer en raison d’une mauvaise
gestion et du manque de financements, selon Ismaël Sukkareye, un membre de la
commission parlementaire qui a travaillé avec l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) à l’élaboration du rapport « Right to Healthcare » (Le droit aux
soins de santé), relatif au système de santé libanais et publié en arabe, en
décembre 2007. Selon ce rapport, sur les plus de 1 500 lits que comptent les hôpitaux
publics, seuls 300 sont en service actuellement.
En
2006, le gouvernement n’a investi au total que 400 millions de dollars dans les
soins médicaux, alors que les dépenses totales dans le secteur de la santé
s’élevaient à 686 millions de dollars, selon le rapport de l’OMS. « Le
ministère de la Santé
encourage actuellement la privatisation des soins de santé, en transférant de
plus en plus de patients des hôpitaux publics vers les hôpitaux privés », a
fait remarquer M. Sukkareye.
« Avant la
guerre civile, qui a éclaté en 1975, le Liban avait les meilleurs hôpitaux et
médecins de la région », a affirmé le docteur Ibrahim el Haber, qui a
également participé à l’élaboration du rapport de décembre dernier. « Mais pendant que le Liban traversait des
moments difficiles, les pays de la région amélioraient leurs systèmes de santé.
Après la guerre civile, le système de santé libanais a reposé sur des
considérations confessionnelles. Chaque
groupe confessionnel dispose désormais de ses propres hôpitaux et cliniques,
qui offrent des soins gratuits aux membres de leur propre communauté ».
Quant à l’assurance privée, elle est possible dans le secteur privé. D’après
le rapport de l’OMS, publié en décembre, seuls 27 pour cent des Libanais
peuvent se le permettre.
En réponse aux questions posées par le Comité de l’ONU, la délégation libanaise a précisé en 2008 que « les réseaux de protection en matière de santé ont été étendus pour couvrir jusqu'aux zones les plus reculées du pays. Grâce à un prêt de la Banque mondiale et en coopération avec le ministère de la Santé publique, une dizaine d'hôpitaux gouvernementaux ont été ouverts dans des zones reculées du pays. Des campagnes de prévention contre le cancer du sein et contre le cancer du col de l'utérus ont été lancées, a par ailleurs souligné la délégation ».
II. L’avortement clandestin : En réponse aux questions posées par le Comité de l’ONU, la délégation libanaise a précisé en 2008 que « la mortalité due aux avortements clandestins est devenue quasiment inexistante grâce aux campagnes de sensibilisation menées dans ce domaine ».
Cependant,
selon les ONG libanaises, ce recul de la mortalité ne signifie pas que
l’interruption volontaire de la grossesse (IVG), prohibée par la loi libanaise
était interrompue comme une pratique secrète. Or, l’avortement clandestin
pratiqué dans certains milieux par des avorteurs de fortune, ne possédant pas
l’équipement médical ou les compétences nécessaires, s’avère fort dangereux
pour la santé de la mère. Souvent incomplet ou mal pratiqué, il s’accompagne de
complications immédiates (perforation utérine, hémorragie, lacération,
infection,...) nécessitant l’hospitalisation de la jeune femme et de
complications tardives (rétention placentaire, crampes utérines, saignements
prolongés,...) qui provoquent dans certains cas la stérilité.
Ces
faits ne sont pas étranger à l’état actuel du droit libanais qui, en
s’abstenant de légaliser l’avortement dans certains cas précis de manière
objective, reste victime d’une vision dominé par les « moralités
religieuses » divergentes ou convergente en la matière, sous prétexte d’un
droit à la vie du futur enfant conçu, alors que le droit à la vie, dans le
pacte sur les droits Civils et politiques, n’est pas reconnu « dès la conception », d’autant plus
que des amendements en ce sens ont été rejetés formellement par l’ONU.
En tout état de cause, ce
qui est acquis en droit international des droits de l’homme, c’est qu’une fois
née, la personne humaine devient une personne juridique qui fournit ainsi un
concept sur mesure aux droits fondamentaux en leur fournissant un titulaire
appelé à exercer des droits, bien que la référence à l’être humain ou à la
personne humaine en tant que personne juridique provoque encore des décalages
conceptuels entre le droit et la morale religieuse.
III Problèmes de la bioéthique et des droits de la
femme : L’éclatement de toute unicité juridique dans le traitement des sujets
délicats concernant le droit de la femme de disposer de son corps ne se
rencontre pas seulement dans le domaine de l’avortement, mais également dans
celui de l’expérimentation médicale, la mère porteuse, les greffes et
transplantations d’organes[2], ainsi
que la donation du sperme, la chirurgie esthétique.
Un début d’institutionnalisation de la Bioéthique au Liban est dû à l’Ordre des Médecins à Beyrouth qui créa en 1996 un Comité de Bioéthique. Des recommandations furent présentées concernant les principes généraux pour l’expérimentation de nouveaux médicaments chez les personnes ayant donné un consentement explicite à ce sujet, et l’Acharnement Thérapeutique, ainsi que des projets de lois sur « Les droits du malade et le Consentement éclairé » et sur « Les techniques de procréation médicalement assistée ».
Cependant,
le Conseil d’Etat formula en 1998 quelques réserves invoquant la nature
complexe du tissu social libanais et sa diversité confessionnelle.
En fait, la bioéthique,
dans sa tentative de régulation des avancées scientifiques, trouve
naturellement des prolongements juridiques. L’outil juridique est mobilisé pour
encadrer, interdire ou légitimer certaines pratiques. Le droit subit ici la
concurrence d’autres systèmes normatifs émanant, non des pouvoirs publics, mais
de deux blocs : la communauté scientifique et médicale libanaise et les
communautés religieuses qui préfèrent encore régir ces questions par des normes
religieuses.
Le
résultat semble pour l’heure actuel un vide juridique qui risque de faire
sentir ces résultats sur la situation des femmes, personnes vulnérables sur le
plan social et patientes avides de soins pour leur santé en cas de problèmes
non encore tranché en droit commun.
Autre
point anachronique: la loi portant sur la curatelle, ou le régime légal
d’assistance des majeurs en cas d’incapacité mentale. Le législateur libanais
n’ayant pas jugé bon d’introduire les termes «alzheimer», «parkinson» ou
«coma», le juge doit se référer aux termes de «fou» et «stupide» utilisés du
temps des Ottomans, pour permettre aux proches de gérer les biens du malade.
L’avocat Paul Morcos, président de l’agence de consultants juridiques
Justicia note «une certaine paresse» en matière de réforme législative même si
un grand chantier dans ce domaine a été mis en place après la guerre civile
(1975-1990).
Il est donc indispensable
d’avoir une commission d’enquête sur les conditions de sécurité sanitaire liées
aux différentes « pratiques non réglementée de modifications corporelles »
(avortement, chirurgie esthétique, perçage, tatouage, scarification, implants
divers de corps étranger) afin que la conciliation entre le la liberté de
disposer de son corps avec l’obligation de ne pas porter atteinte à l’intégrité
du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne concernée et
pour que la donation d’organes et autres actes similaires ne se transforment
pas en un commerce illicite.
VI. Droits politiques des
femmes :
Depuis 1953, les
Libanaises jouissent du droit de vote ainsi que du droit d’éligibilité. Le décalage entre le droit et la réalité
politique reste cependant énorme.
La question fondamentale n’est pas la parité ni la discrimination
positive. Elle concerne plutôt la solidarité des femmes entre elles et avec la
société civile pour abolir les discriminations au sein de la fonction publique
donnant des privilèges à certaines femmes par rapport aux autres pour des
raisons confessionnelles au détriment des critères de la compétence, de
l’impartialité et de l’objectivité des élections ou des nominations.
En d’autres termes, le droit des femmes à une paix civile et à une
démocratie égalitaire implique l’indivisibilité de leur lutte tant pour leurs
propres droits que pour l’abolition du confessionnalisme politique.
La prolifération des ONG œuvrant pour la non-violence, la
protection des handicapés de la guerre, la paix civile, la réforme législative
des institutions depuis plus qu’une décennie au détriment de l’appartenance aux
partis politiques classiques témoignent d’une tendance qui mérite d’être
analysée pour les générations futures.
Nous
n’en sommes qu’aux prémices. Le phénomène nous apparaît particulièrement
important car le confessionnalisme des partis politiques a affaibli la
participation des femmes à la vie politique, sauf lorsque les femmes
parlementaires ont un lien familial ou un autre avec un notable de sexe
masculin vivant ou mort et dont, en quelque sorte, elles sont censées prolonger
l’œuvre.
Il
suffit aussi d’observer la réaction du « Feminist Collective »
(collectif féministe) installé à Beyrouth en réplique au slogan « soit
belle et vote » pour noter “Qu’est-ce qu’‘être belle’ a à voir avec le
processus démocratique ?” Ainsi, sur son blog, le
collectif réplique en lançant le contre-
slogan “Sois intelligente et vote blanc”, tout en affichant une
déclaration au nom de Nadine Moawad : “J’irai en juin [2009] exercer mon droit de vote
pour ces élections, parce que c’est l’un des seuls droits dont je jouisse en
tant que femme au Liban. Mais aucun d’entre vous n’aura ma voix, tant que vous
ne présenterez pas un programme fondé sur l’égalité entre les sexes. En
attendant, je vote blanc”.
Article rédigé en 2010 à l'occasion de la journée mondiale de la femme
[1] Des dispositions encore
plus discriminatoires existent en Syrie et en Jordanie. C’est ainsi que dans l’article 548 du Code
Pénal syrien, il est disposé que : « Celui
qui découvre sa femme, ou une de ses ascendantes, descendantes ou sœurs
commettant l’adultère (flagrant délit) ou des relations sexuelles illégitimes
avec autrui et qui tue ou blesse l’un d’entre eux bénéficie d’une exemption de
peine. Celui qui découvre sa femme, ou une de ses ascendantes, descendantes ou
soeurs dans une situation suspecte (attitude équivoque) avec autrui et qui tue
ou blesse l’un d’entre eux bénéficie d’une exemption de peine ». Quant à
l’article 340a du Code Pénal jordanien, il prévoit que « Tout
homme qui surprend par surprise sa femme ou tout autre parent féminin en train
de commettre l’adultère ou la fornication avec un autre homme et qui tue ou
blesse l’un des deux ou les deux peut bénéficier d’une relaxe». Et en
complément, l’article 430b qui stipule : « Tout
homme qui surprend sa femme ou tout autre parent féminin en train de commettre
l’adultère ou la fornication dans un lit illicite et tue ou blesse l’un des
deux ou les deux peut bénéficier de circonstances atténuantes ».
[2] Abi Khalil J. et al., Estimation du besoin en don de reins pour les
patients en insuffisance rénale au Liban, Mémoire, Institut des sciences
paramédicales Jounieh, 2001. Boustany F., Don d’Organes et Statut du corps
Humain, L’Orient le Jour, 15/08/1995. Ducruet J.s.j., Transplantations et
greffes de tissues au Liban, CCNLE archives, 2001.
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